Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale source api

TJ 13055, 7 juill. 2025, RG 19/05486


Vérifier : TJ 13055, 7 juill. 2025, RG 19/05486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
19/05486
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
687fd7b7249b152198e7f16e

Texte de la décision

6,337 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 19/05486 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WW7G
Date du Recours : 30 août 2019
Objet du Recours :au nom de son époux Mr [J] [P] décédé le 16/06/18, conteste rejet implicite [14] concernant le refus de prise en charge de la MP n° 30 (asbestose) MLE [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89A
N° MI : 23/00003372

Minute n°: 25/03088
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] VEUVE [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]

ORDONNANCE D’EXPERTISE SUITE A MEEO

Attendu que Monsieur [J] [P], employé en qualité de tuyauteur du 19 novembre 1956 au 15 septembre 1959 puis du 22 avril 1974 au 6 décembre 1978, pour le compte de la société [18], a déclaré en 1997 une première pathologie pour des plaques pleurales qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que son épouse, Madame [D] [P] a introduit devant la [7] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône le 1er octobre 2018 une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle du tableau n° 30 du chef de feu son époux, Monsieur [J] [P], décédé le 16 juin 2018, par un certificat médical initial du même jour indiquant que « le décès de M. [J] [P] est la conséquence de sa maladie professionnelle : insuffisance respiratoire liée à son asbestose » ;

Attendu que cette demande, rejetée par notification du 08 janvier 2019 pour un désaccord sur le diagnostic par un médecin conseil près de l’organisme, a fait l’objet d’une mesure d’expertise le 08 mars 2019 confiée au Docteur [K] qui a conclu que Monsieur [J] [P] n’était pas porteur de la pathologie « asbestose : fibrose pulmonaire » telle que décrite au tableau n° 30 ;

Que le résultat de cette procédure et le refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle par la [13] ont été contestés par Madame [D] [P] le 03 mai 2019 devant la Commission de recours amiable de l’organisme qui a maintenu la décision en sa séance du 24 juillet 2019 ;

Vu la requête introduite le 30 août 2019 par Madame [D] [P] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [13] du 24 juillet 2019 ayant confirmé la notification du 26 avril 2019 de refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 30 de l’affection de Monsieur [P] déclarée le 16 juin 2018 ;

Vu le jugement du 08 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits ayant annulé les conclusions du rapport d'expertise médicale technique du Docteur [K] du 08 mars 2019 et avant dire droit, ordonné à la [13] d'organiser une mesure d'expertise sur pièces dans les formes prévues aux articles L.141-1 et R.141-1 du Code de la sécurité Sociale, avec mission pour l’expert, notamment, de dire si Monsieur [J] [P] était porteur au 16 juin 2018 de la pathologie « asbestose : fibrose pulmonaire» telle que prévue au tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ;

Attendu que les parties déclarent à l’audience que le Docteur [R] auquel la procédure d’expertise avait été confiée n’a pas communiqué son rapport ;

Vu la carence de l’expert ;

Le tribunal estime nécessaire d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire avec la même mission ;

Les demandes seront réservées ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ,

AVANT DIRE DROIT

VU les articles L 141-1 et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l’article 789 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une expertise médicale SUR PIECES aux frais avancés de la [10] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [S] [O], [Adresse 5], Expert judiciaire inscrit près la liste de la Cour d‘appel de [Localité 16], avec pour mission de :

d’aviser les parties et recueillir leurs observations ;
se faire remettre et prendre connaissance de l'entier dossier de Monsieur [J] [P], dossier administratif de la [8] , dossier médical du service médical de la [11], pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
dire de façon motivée si Monsieur [J] [P], décédé le 16 juin 2018, était porteur à cette date de la pathologie « asbestose : fibrose pulmonaire » telle que prévue au tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

DISONS qu'il pourra également recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés, leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;

RAPPELONS que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale et que cette expertise ne donne pas lieu à consignation ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;

DISONS que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DÉSIGNONS le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise ou, à défaut, tout autre magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

DISONS que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

RÉSERVONS les demandes.

A [Localité 17], le 07 juillet 2025

L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE

Notifiée le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.