TJ 13055, 7 juill. 2025, RG 23/00714
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/00714 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FRP
Date du Recours : 06 mars 2023
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA [8] EN DATE DU 13/01/2023 : ESTIMANT QUESON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 02/09/2022 SUITE A L'AT DU 04/01/2022
DECISION INITIALE DU 29/08/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A
N°minute: 25/03076
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 06 mars 2023 par [K] [G] [R] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [6] du 13 janvier 2023 ayant considéré comme guéri à la date du 02 septembre 2022 l’accident de travail dont il a été victime le 04 janvier 2022 ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 07 Juillet 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état du 12 mai 2025 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience au contradictoire des parties à la précédente audience, au cours de laquelle un avis de renvoi à l’audience de ce jour lui a été remis, [K] [G] [R] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [K] [G] [R] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [K] [G] [R] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [K] [G] [R] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À [Localité 11], le 07 Juillet 2025
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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