TJ 13055, 7 juill. 2025, RG 21/00677
Vérifier : TJ 13055, 7 juill. 2025, RG 21/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 21/00677 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSKE
Date du Recours : 08 mars 2021
Objet du Recours :Conteste Rejet implicite CRA saisie le 23/11/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 30/07/2020 à Mr [R] [J] salarié Notification initiale du 06/11/2020 NIR [Numéro identifiant 3]
Code recours : 89E
N°minute : 25/02952
DEMANDERESSE
S.A. [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [R] [J]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 08 mars 2021 par la S.A. [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [7], saisie le 23 novembre 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 30 juillet 2020 dont a été victime l’un de ses salariés, [R] [J] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 23 mai 2025 transmis par voie électronique, la société [12], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Qu’avisé, l’organisme,qui ne comparaît pas, dans un courriel du 02 juillet 2025, déclare ne pas s’y opposer ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 11], le 07 juillet 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.