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TJ 35238, 22 juill. 2025, RG 25/05922


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Date
22/07/2025
Numéro
25/05922
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
687fda03249b152198e7f929

Texte de la décision

2,752 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/05922 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LW6Z
Minute n° 25/00702
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L'HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 22 juillet 2025 ;

Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffière lors des débats, et de Valentine GOUEFFON, Greffière lors de la mise à disposition,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [X]
né le 30 Septembre 2003 à [Localité 4] (EGYPTE)
[Adresse 2] [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent(e), représenté(e) par Me SAUTEJEAU DENIS Véronique

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 16 juillet 2025, reçue au greffe le 17 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 17 juillet 2025 à M. [E] [X], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE,  ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 22 juillet 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’un arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatriques en date du 21 juillet 2025 établie par M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [X] a été levée à compter du 21 juillet 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [X].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 22 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [E] [X], par l’intermédiaire du directeur du centre de détention d’[Localité 1]
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 22 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [X]
Le 22 juillet 2025
Le greffier,

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