TJ 35238, 22 juill. 2025, RG 25/05929
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05929 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LW7Q
Minute n° 25/00703
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 22 juillet 2025 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffière lors des débats, et de Valentine GOUEFFON, Greffière lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le 08 Avril 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 8]
Absent(e), représenté(e) par Me SAUTEJEAU DENIS Véronique
PARTIE INTERVENANTE :
APASE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 16 juillet 2025, reçue au greffe le 17 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 juillet 2025 à M. [D] [B], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à APASE DE [Localité 7], tuteur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 22 juillet 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnes des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public
Le conseil de M. [D] [B] fait valoir que les conditions exigées par l’article L.3213-1 du code de la santé publique relatives à la compromission de la sûreté des personnes et à l’atteinte grave à l’ordre public, exigées pour que le préfet puisse décider d’une admission en soins psychiatriques, ne seraient pas réunies.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le préfet peut ordonner “l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public”.
En l’espèce, M. [D] [B] a fait l’objet le 15 juillet 2025 d’une décision préfectorale portant réintégration en hospitalisation complète. Cet arrêté est pris au visa du certificat médical en date du 12 juillet 2025 établi par le Docteur [X] [N], qui indique que M. [D] [B] a été emmené au centre hospitalier de [Localité 6] par les pompiers alors qu’il errait sur la voie publique en tenant des propos délirants et persécutifs, qu’il présentait un état d’hypervigilance et de grande anxiété lors de son examen, n’ayant pas dormi pendant plusieurs nuits avec retentissement sur son humeur, qu’il a pu avoir des idées suicidaires dans ce contexte et qu’il était en demande de mise à l’abri pour sécuriser sa situation.
Il convient au demeurant de noter que le certificat médical mensuel établi le 15 juillet 2025 par le Dr [O] [W] vient corroborer le certificat de réadmission, mettant en exergue une persistance d’idées délirantes à thématique de persécution.
Ces éléments étant de nature à compromettre la sûreté des personnes, les critères posés par l’article susvisé étaient bien réunis, étant observé que la notion de sûreté des personnes comprend également l’individu atteint de troubles psychiatriques et pas seulement les personnes l’entourant, et que le risque de passage à l’acte suicidaire ne peut être exclu en l’espèce en l’état des constatations médicales.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 9].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [D] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [B]
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
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