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TJ 78646, 22 juill. 2025, RG 24/00428


Vérifier : TJ 78646, 22 juill. 2025, RG 24/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
24/00428
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
687fdc65249b152198e8011d

Texte de la décision

7,649 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025

N° RG 24/00428 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLE2

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 516

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 2].[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me LEMONNIER
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un contrat conclu le 30 septembre 2023, Mme [G] [U] a donné à bail à M. [J] [B] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], moyennant un loyer de 620€ par mois, outre 49€ de provision sur charges.

Dans le cadre du dispositif VISALE, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) s’est engagée le 4 octobre 2023 à garantir le bon remboursement du loyer en qualité de caution et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.

Faisant valoir qu’elle a été contrainte d’exécuter son engagement, ALS a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, délivré à M. [J] [B] un commandement de payer la somme de 2007€ au titre de l’arriéré locatif. Cet acte visait la clause résolutoire insérée dans le bail.

N’obtenant pas satisfaction, ALS a, par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, assigné M. [J] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) du tribunal de proximité de POISSY, aux fins de voir :

- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur;
- en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [J] [B] ainsi que de tous occupants et tous biens de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- en toute hypothèse :
* condamner M. [J] [B] à payer à ALS la somme de 3107€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mai 2024 sur la somme de 2007€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
* fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
* condamner M. [J] [B] à payer lesdites indemnités d’occupation à ALS, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* condamner M. [J] [B] à payer à ALS la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* condamner M. [J] [B] aux dépens y compris le coût du commandement de payer.

Après un renvoi à la demande d’ALS, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.

ALS, représentée par son conseil, expose que M. [J] [B] a restitué le logement au propriétaire, de sorte qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion, devenue sans objet. Elle maintient cependant ses demandes en paiement, portant le montant de sa créance en principal à la somme de 5130,70€.

M. [J] [B], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [J] [B], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du bail

Il ressort des déclarations du demandeur à l’audience, confirmées par l’état des lieux de sortie contradictoirement dressé entre les parties le 29 novembre 2024, que M. [J] [B] a restitué le logement à cette date, de sorte que la demande en constat de résiliation du bail devient sans objet, de même que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

ALS produit un décompte en date du 15 mai 2025 outre une quittance subrogative datée du 13 novembre 2024 et un courrier du bailleur, lesquels laissent apparaître qu’elle a dû verser à Mme [G] [U] la somme totale de 5153€ en exécution de son engagement de caution au titre des loyers et charges impayés par M. [J] [B] entre les mois de janvier et novembre 2024.

M. [J] [B] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [J] [B] sera donc condamné à rembourser à ASL la somme de 5130,70€ (soit 5153€ - 22,30€ déjà encaissés) au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2007€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 15 mai 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [J] [B], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de sa notification à la CCAPEX, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de ALS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [J] [B] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, M. [J] [B] ayant restitué les lieux au jour de l’audience ;

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 5130,70€ (cinq-mille-cent-trente euros et soixante-dix centimes) à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges à la date du 15 mai 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2007€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 15 mai 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [J] [B] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.

La Greffière La juge

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