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TJ 29232, 22 juill. 2025, RG 25/00300


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00300
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
687fde3d249b152198e80678

Texte de la décision

6,202 caractères

N° RG 25/00300 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FM4A

Minute : 25/00128

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 22/07/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]

ORDONNANCE EN DATE DU 22 JUILLET 2025

Ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

DÉFENDEUR

[F] [C], né le 19 Avril 2007 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 4]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [F] [C] déposée au greffe le 18/07/2025 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 21.07.2025 ;

Siégeant après audition de : [F] [C].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Il résulte des pièces de la procédure que le 12 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [F] [C] à la demande d’un tiers.

Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat évoquait un état délirant avec syndrome de persécution, une agitation psychomotrice et une insomnie, un déni des troubles et un refus de soins.

Le second certificat se référait à des propos hermétiques et incohérents, une insomnie, des troubles du comportement, une décompensation psychique évoluant depuis plusieurs semaines, une anosognosie.

Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait un vécu d’hostilité et de persécution à bas bruit et des rationalisations morbides laissant entrevoir une possible entrée vers la psychose.

Le certificat de 72 heures évoquait un apaisement et une acceptation des soins, à éprouver dans la durée, une irritabilité, une labilité émotionnelle, des troubles d’allure psychotique et thymiques.

Le 15 juillet 2025, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, évoquant “Mr [Z] a été hospitalisé pour des troubles d'allure psychotique et thymique dans un contexte de difficultés scolaires et de sevrage en cannabis avec une labilité émotionnelle et un vécu à tonalité persécutive.
Ce jour, il est plutôt apaise, accepte sans négociation les soins et un entretien famille à prévoir en début de semaine prochaine. Nous notons toujours une interprétativité et une rationalisation morbide. L'humeur est bonne, pas exaltée, le sommeil et l'appétit sont corrects. L'adhésion aux soins reste à éprouver dans la durée au vu d'un déni partiel des troubles et une demande de sortir dès la semaine prochaine.”

A l’audience, Monsieur [C] affirme qu’il ne pense pas personnellement que la poursuite de l’hospitalisation soit nécessaire, mais que si on le lui dit il poursuivra.

Son conseil demande la levée de la mesure, motif pris de ce que l’avis motivé ne caractérisait pas un défaut d’adhésion aux soins.

Toutefois l’avis motivé met en évidence un déni partiel des troubles et une demande de sortie.

Dès lors il caractérise suffisamment une adhésion aux soins parcellaire, laquelle a par ailleurs été exprimé par le patient au cours de l’audience.

De sorte qu’aucune irrégularité procédurale n’est constituée.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [F] [C] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [C] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 22 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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