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TJ 60057, 22 juill. 2025, RG 25/01135


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Date
22/07/2025
Numéro
25/01135
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
687fdf2c249b152198e80897

Texte de la décision

4,759 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01135 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FRHX
Minute 692/2025

ORDONNANCE


Le vingt deux Juillet deux mil vingt cinq,

Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aurore BOURET, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 juillet 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [B] [E] épouse [H]
née le 10 Mai 1969 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante assistée de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 18 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [E] épouse [H].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt deux Juillet deux mil vingt cinq.

Mme [B] [E] épouse [H] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 13 Juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [I] [H].

SUR CE :
Sur la forme :
Mme [H] a fait l'objet le jour de son admission d'un certificat médical d'un médecin du Centre hospitalier de [Localité 6] indiquant notamment qu'ellea réalisé une ingestion médicamenteuse avec scarification ; qu'elle présente des idées suicidaires et des troubles de l'humeur. Le certificat médical concluait à un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et à un consentement rendu impossible, ce qui nécessitait des soins immédiat dans un établissement spécialisé. Elle a ensuite fait l'objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l'hospitalisation sous cette forme.

Elle a fait l'objet d'un avis motivé du 18 juillet 2025 indiquant qu'elle adhère à son projet de soins, qu'il y a une amélioration thymique et psychique mais qu'elle reste ambivalente sur son projet de sortie. Il conclut à la nécessité de maintien de la prise en charge actuelle.

Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Les règles de procédure relatives à l'hospitalisation de Mme [B] [H] née [E] ainsi qu'au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :
A l'audience, Mme [H] déclare que son hospitalisation se passe bien, qu'elle va de mieux en mieux mais qu'elle souhaite rentrer chez elle. Son avocat indique ne pas avoir de difficulté sur la régularité de la procédure ; qu'il y a une amélioration entre les différents certificats médicaux et que l'ambivalence sur le projet de sortie n'est pas bien définie. Le personnel soignant indique que la sortie doit être encore préparée.
En dépit de l'amélioration thymique et psychique, il persiste un péril imminent compte tenu de l'ambivalence au regard du projet de sortie, et du contexte de l'hospitalisation initiale.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l'audition de l'intéressée, permettent d'établir l'adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l'objet Mme [B] [H] née [E].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [E] épouse [H].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, Le Juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 22/07/2025
en mains propres à Me Christelle VAST
Le greffier,

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