TJ 60057, 22 juill. 2025, RG 25/01131
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 25/01131 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FRHL
Minute 695/2025
ORDONNANCE
Le vingt deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [B]
né le 26 Août 1972 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 18 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [B].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt deux Juillet deux mil vingt cinq.
M. [T] [B] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 13 Juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
M. [T] [B] a fait l'objet le jour de son admission d'un certificat médical d'un médecin du Centre hospitalier de [Localité 5] faisant état de délire de persécution avec ambivalence aux soins ; il concluait à un péril imminent pour la personne avec impossibilité de consentement au soin et nécessité de soins immédiats dans un établissement spécialisé. Il a ensuite fait l'objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l'hospitalisation sous cette forme.
Un avis motivé a été rédigé le 18 juillet 2025.
Les règles de procédure relatives à l'hospitalisation de M. [T] [B] ainsi qu'au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Il a fait l'objet d'un avis motivé du 18 juillet 2025 indiquant que M. [B] tolère bien le traitement et que les symptômes initiaux se sont bien améliorés mais qu'il demeure un fond anxieux. Il conclut à la nécessité de maintien de la prise en charge actuelle.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.
A l'audience, M. [B] indique que l’hospitalisation se passe bien et qu’il fait confiance aux médecins pour choisir le bon moment de la sortie. Il dit qu’il y a eu la contrainte au début mais qu’il était demandeur au tout début mais était parti de l’hôpital parce que les démarches prenaient trop de temps. Son avocat indique que son traitement semble adapté, qu’il adhère aux soins et qu’il est d’accord pour l’instant pour un maintien de l’hospitalisation.
Il persiste un péril imminent compte tenu de la persistance d'un fond anxieux en lien avec le contexte initial de l'hospitalisation.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l'audition de l'intéressé, permettent d'établir l'adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l'objet M. [T] [B] .
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [B].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 22/07/2025
en mains propres à Me Christelle VAST
Le greffier,
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