TJ 94028, 21 juill. 2025, RG 25/00324
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00324 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWUF / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [T] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [V] [O] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
ET
Monsieur [R] [Z] (sur l’acte de naissance) Monsieur [R] [X] [Z] (sur l’acte de mariage)
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Française
domicilié : chez [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 154
1 G + 1 EX Me Vanessa CECCATO
1 G + 1 EX Me Philippe FROGER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [V] [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (Cameroun)
Et
Monsieur [R] [Z] (sur l’acte de naissance) Monsieur [R] [X] [Z] (sur l’acte de mariage)
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 5] 1978 au Consulat général du Cameroun à [Localité 11].
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 04 mars 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt et un juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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