TJ 94028, 21 juill. 2025, RG 25/01012
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VY4P / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [O] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Geneviève CHEMLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 109
ET
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (51)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
1 G à Me Geneviève CHEMLA
1 G à Me Delphine TERRONI
1 EX à Mme [O]
1 EX à M. [T]
[11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge français avec application de la loi française,
Prononce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [X] [O]
Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Monsieur [B] [T]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (51)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 12], (Algérie)
Ordonne la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,
Rappelle que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Homologue et confère force exécutoire à la convention conclue le 18 décembre 2024 entre les parties et régissant les effets du divorce ;
Dit que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
Partage les dépens par moitié entre les parties,
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt et un juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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