TJ 83050, 22 juill. 2025, RG 24/00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1
DU 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/00572 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCQZ
Minute n° : 2025/277
AFFAIRE :
[U] [J] C/ S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 22 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELARL CABINET DAVID VERANY
la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1] (GRANDE BRETAGNE)
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 juillet 2004, [U] [J] a acquis une propriété sise à [Adresse 5] figurant au cadastre sous les références section E numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 37 a 52 ca et comprenant : trois bâtiments séparés par une cour pavée avec lavoir couvert par une coursive, terrain attenant en nature de cours et de parc, et dépendances diverses.
Cette propriété était assurée auprès de la SA GENERALI aux termes d’un contrat d’assurance GENERALI IMMEUBLE n° AD 416247 à effet au 31 octobre 2013.
Entre le 2 et 3 janvier 2018, alors que de fortes rafales de vent s’abattaient sur le département du Var, le mur de clôture de la propriété s’est partiellement effondré sur une longueur de 13 mètres.
A la suite de la déclaration de sinistre régularisée par [U] [J] auprès de la SA GENERALI, un refus de pris en charge a été adressé à l’assurée le 18 janvier 2018 au motif que la vitesse du vent n’aurait pas atteint les 100 km/heure.
Après plusieurs demandes de mise en sécurisation des lieux de l’effondrement situé aux abords de la voie publique, le maire de [Localité 4] a pris un arrêté de péril en date du 22 mars 2018 mettant en demeure [U] [J] d’avoir à remettre en état ses murs d’enceinte.
Cette décision était suspendue dans ses effets puis annulée par le Tribunal administratif de Toulon afin de ne pas priver la propriétaire de la possibilité d’identifier la cause des désordres en vue de préserver ses droits auprès de l’assurance.
Face au refus de la compagnie d’assurance de prendre en charge le sinistre, [U] [J] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan au contradictoire de l’assureur, de la Commune de Bargemon et du Département du Var, lequel a désigné par ordonnance de référé en date du 18 avril 2018, Monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire, aux fins notamment de donner son avis sur l’origine du sinistre et a condamné la compagnie d’assurance GENERALI IARD au paiement d’une provision d’un montant de 15 413 euros à valoir sur le cout des travaux de sécurisation.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] était déposé le 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, [U] [J] a fait assigner la SA GENERALI afin de l’entendre condamner à lui payer le coût des travaux de reprise et des préjudices consécutifs, des dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et d’entendre prononcer l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 12 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience en juge unique du 27 mars 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 22 Juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 juillet 2024, [U] [J] demande la condamnation de la SA GENERALI à lui payer les sommes de 295 195.92 euros (dont à déduire la provision de 15.413 euros allouée par l’ordonnance de référé du 18 avril 2018) correspondant au coût des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2018 (date de l’assignation en référé expertise) et à tout le moins, à la date de l’assignation au fond du 29 décembre 2023, outre la somme de 46 400 euros au titre des préjudices consécutifs et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 30 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SA GENERALI et au rejet de la demande de nullité du contrat d’assurance. Elle demande le rejet de la demande de condamnation à restituer à la SA GENERALI de la somme de 17.913 € ainsi que la condamnation de l’assurance aux entiers dépens, en ce compris frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Z]. Elle sollicite le prononcé de l’exécution provisoire de droit conformément aux articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’élément déclencheur de l’effondrement du mur est bien la poussée du vent lors du phénomène ayant eu lieu en janvier 2018. Elle soutient que l’assureur fait une mauvaise application du contrat en ajoutant des conditions qui ne sont pas prévues dans les clauses. Elle expose que le contrat prévoit la garantie climatique sous deux conditions alternatives et non cumulatives comme l’invoque l’assureur, et les conditions de mise en jeu de cette garantie sont réunies. Elle demande le rejet de la demande de nullité du contrat d’assurance invoquée par l’assureur au motif d’une absence d’aléa. Sur le quantum des préjudices, elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise sur les travaux de reprise lesquels impliquent une reconstruction intégrale du mur avec des techniques de réparation contemporaine et doivent inclure une assurance dommage ouvrage et des honoraires de maitrise d’œuvre, sommes qui devront être assorties des intérêts au taux légaux à compter de l’assignation. Elle fait valoir que l’inexécution abusive de ses obligations contractuelle ont généré des préjudices de jouissance consécutifs à ce défaut de prise en charge qui devront être réparés, outre l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir des frais irrépétibles conséquents qu’elle justifie par la complexité de l’affaire, la longueur de la procédure et les nombreuses réunions d’expertise auxquelles elle a dû se présenter ou faire représenter.
Dans ses conclusions en réponse signifiées par RPVA le 23 mai 2024, la SA GENERALI sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité du contrat. Elle conclut au débouté de l’intégralité des prétentions de [U] [J]. Elle sollicite la condamnation de l’assuré au remboursement de la somme de 17.913 euros et au paiement à son profit de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à titre subsidiaire à la limitation du préjudice indemnisable de [U] [J] à la somme de 127.033,71 euros. Elle conclut au débouté des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de la Compagnie GENERALI ainsi qu’au rejet des demandes relatives aux préjudices consécutifs. Elle conclut au débouté de la demande formulée par [U] [J] au titre de la résistance abusive et sollicite que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions alternatives de la mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies dès lors que l’assurée verse aux débats des éléments insusceptibles de démontrer qu’un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 kilomètres du bâtiment assurés ont été détruits le jour du sinistre. Elle soutient que le certificat de la station météorologique produit émane de mesures trop éloignées ou ne se rapportant pas au jour du sinistre et que ces éléments n’établissent pas de manière certaine que le vent a dépassé les 100 km/heure. Elle soutient que si le tribunal venait à considérer que les conditions de la mise en jeu de la garantie sont réunies, il devra être prononcé l’annulation du contrat d’assurance faute d’aléa dès lors que le mur litigieux présentait des vices qui ont supprimé tout caractère aléatoire au contrat d’assurance avec toutes les conséquences qui en découlent. A titre subsidiaire si le tribunal devait faire droit aux demandes de l’assurée, les sommes allouées au titre des travaux de reprises devraient être réduites du coût des travaux purement esthétiques, ainsi que du coût des assurances dommages ouvrages et d’honoraires non justifiés. Elle fait valoir que rien ne justifie que les intérêts au taux légaux s’appliquent à une date antérieure à la date de la décision à intervenir, et que les préjudices de jouissance et dommages et intérêts pour procédure abusive invoqués par l’assurée ne sont absolument pas démontrés. Elle sollicite que la demande formée au titre des frais irrépétibles par l’assurée soit ramenée à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie due par l’assurance
Sur les conditions d’application de la garantie
Aux termes des dispositions des articles 113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce la SA GENERALI dénie sa garantie en se fondant sur les stipulations du contrat d'assurance qui, en son article 1 relatif aux événements climatiques, inclus dans les conditions générales du contrat, prévoit que :
“ Sont garantis :
1 les dommages matériels au bâtiment et au mobilier contenu dans le bâtiment, causés par l’action directe
- du vent ou du choc d’un corps renversé ou projetée par le vent. Le vent doit avoir une intensité telle qu’il détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du bâtiment assuré. A défaut vous pourrez nous fournir un certificat émanant de la Station de [7] la plus proche du bâtiment assuré attestant qu’au moment du sinistre, la vitesse dépassait 100 km/h.”
Le contrat d’assurance définit le bâtiment comme les constructions se trouvant sous la même toiture, les parties de bâtiment ou groupe de bâtiments distant de moins de 10 mètres ou en communication désignés aux dispositions particulières, (…) ainsi que les murs et grilles clôturant sous réserve pour les murs de soutènement qu’ils fassent parties intégrantes du ou des bâtiments garantis.
Si la SA GENERALI ne conteste pas que le mur litigieux est couvert par le contrat d’assurance, elle oppose que l’assuré ne rapporte pas la preuve des deux conditions alternatives nécessaires à la mise en jeu de la garantie figurant dans la clause 1 relative aux événement climatiques.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise déposé le 13 novembre 2023 que la survenance du basculement du mur dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018 est sans aucun doute liée aux forts vents relevés dans la région par météo France, la pression du vent au cours de la tempête étant considérée comme l’élément déclencheur du basculement du mur.
En conséquence le désordre dont [U] [J] demande la garantie a bien pour origine un évènement climatique en sorte qu’elle doit rapporter la preuve des conditions prévues aux dispositions contractuelles précédemment exposées.
Il ressort de l’attestation établie le 22 janvier 2018 par le maire de [Localité 4], que de violentes rafales de vent ont occasionné des dégâts sur la commune, (chute de tuiles et mur d’enceinte de propriété) sur la période du 28 décembre 2017 au 5 janvier 2018.
Contrairement à ce que soutient la SA GENERALI, l’attestation telle que rédigée ne se rapporte pas au seul mur d’enceinte propriété de l’assuré, mais fait état également de chute de tuiles, laquelle constitue des dommages distincts causés à des bâtiments situés sur la même commune, soit autour du bâtiment assuré.
La preuve de dommages sur des bâtiments en raison du vent sur la période et la zone considérées est bien rapportée.
Si la SA GENERALI fait toutefois valoir que cette attestation est formulée en des termes imprécis sur la période réelle des dommages qu’elle vise, et ne permet pas de mettre en jeu la garantie, il ressort des éléments du dossier que [U] [J] a déclaré le sinistre dans les suites de la tempête [O] qui s’est abattue sur le département entre le 2 et le 3 janvier 2018, dates qui sont incluses dans la période visée par l’attestation.
Aux termes du certificat établi par météo France pour cette même période, de forts vents proches, voire nettement au-dessus de 100 km/ h se sont abattus sur le département du Var suite au passage de la tempête et les mesures relevées sur les stations voisines de [Localité 4], et notamment pour la station la plus proche située à [Localité 8], indiquent une force du vent oscillant sur cet intervalle de temps entre 93 km/h et 112 km/h sur la période considérée.
La preuve que le vent a dépassé la vitesse de 100 km/h sur la période du sinistre est donc établie et non vraisemblable comme le soutient la SA GENERALI.
En conséquence, la SA GENERALI ne peut valablement dénier sa garantie alors qu’il résulte des éléments de l’espèce que les conditions contractuellement prévues pour sa mise en jeu, sont réunies.
Sur l’aléa du contrat d’assurance
Il est constant que le contrat d’assurance par nature aléatoire ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé, et il résulte des dispositions de l’article L 121-15 du code des assurances que l'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Il résulte des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l’assurance.
En l’espèce, la SA GENERALI soulève à titre subsidiaire la nullité du contrat d’assurance au motif que le mur litigieux présentait des défauts ayant supprimé tout caractère aléatoire au contrat d’assurance.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [Z] établi au travers de rapports de deux sapiteurs, que si le mur de mode constructif ancien, présentait des fragilités dues à sa constitution (2 réhausses du mur portant sa hauteur à plus de 3.50 mètres pour une épaisseur à sa base de 40 cm), à son environnement (mur de soutènement de la voie Jean Jaurès) et à des fondations inadaptées (vieillissement et érosion de mortiers), l’évènement déclencheur du sinistre est la pression du vent au cours de la tempête.
L’expert relève que le basculement du mur d’un seul côté et l’absence de gravats de part et d’autre du mur est bien le signe que le vent est à l’origine de la chute du mur.
Ainsi, il apparait que l’état du mur et ses défauts intérieurs qui priveraient d’aléa le contrat d’assurance ne sont pas l’élément déclencheur du sinistre.
Il n’est pas non plus démontré par les éléments de l’espèce qu’un défaut d’entretien du mur par [U] [J] serait un élément déterminant du sinistre, alors même qu’il ressort du rapport d’expertise que ce type de mur n’a pas besoin d’un entretien particulier compte tenu de ses propriétés.
S’il est établi par l’expert au travers des rapports des sapiteurs que le mur, de construction ancienne, présentait des éléments de fragilité structurelle, l’absence de gravats de part et d’autre du mur, tout comme sa fonction de soutènement et les faiblesses de ses fondations, constituent des caractéristiques non visibles et techniques qui ne permettaient pas à l’assuré d’anticiper un risque d’effondrement, s’agissant d’un particulier.
Il ne ressort pas non plus des documents contractuels contenant la description des lieux assurés, qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance, [U] [J] a volontairement caché l’état du mur de clôture de son immeuble et un risque d’effondrement.
Les éléments de l’espèce font au contraire ressortir que le sinistre est survenu entre le 2 et le 3 janvier 2018, à l’occasion d’un évènement climatique important, alors que [U] [J] s’est portée acquéreur de ce bien le 13 juillet 2004, et que le contrat d’assurance couvrant le sinistre a été signé 31 octobre 2013, soit bien antérieurement avant que le basculement du mur, en raison du vent, ne provienne.
En conséquence, la SA GENERALI sera déboutée de sa demande de nullité du contrat d’assurance signé par [U] [J], lequel comportait bien un aléa.
Par voie de conséquence la SA GENERALI sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 17913 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Aux termes du contrat d’assurance, la SA GENERALI doit indemniser le dommage du bâtiment en vue de sa reconstruction ou de sa remise en état.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [Z] établi à l’appui de rapports de deux sapiteurs d’étude et structure, et d’étude des sols, que les travaux de réfection du mur ne peuvent se limiter à la simple reprise de la partie effondrée, mais doivent prendre en compte l’aspect géologique et géotechnique révélé dans les différents rapports de bureaux d’étude intervenus et doivent s’établir sur l’ensemble de la longueur du mur de clôture.
L’expert conclut que l’aspect original du mur ne pourra être conservé compte tenu de l’évolution des techniques de construction, et les projets de réfection devront inclure un poste d’habillage de la structure afin que le rendu final présente une forme d’homogénéité.
En conséquence, les travaux de reprise préconisés par l’expert se décomposent comme suit :
Travaux de stabilisation du mur après sinistre 15413 euros TTC
Il n’est pas constaté que ces travaux tels que chiffrés ont été réalisés. L’évaluation qui en est faite par l’expert sera retenue.
Travaux Zone A de réparation de la zone de brèche du mur 120654.60 euros TTC
A ce titre, la SA GENERALI demande que la prestation retenue au titre du parement de pierres à l’intérieur de la propriété de [U] [J] soit écartée.
Or aux termes du contrat d’assurance et en application du principe de réparation intégrale il appartient à la SA GENERALI de remettre en état et de réparer intégralement le préjudice.
Il ressort des éléments du dossier que le mur litigieux était uniformément paré de pierre avant son basculement, en sorte que la demande de la SA GENERALI sera écartée et le montant fixé par l’expert au titre des travaux de la zone A sera retenu.
Travaux Zone B des murs restant en place 134750 euros TTC
A ce titre, la SA GENERALI demande que l’intégralité des travaux de reprise de la zone B soit intégralement écartée au motif qu’ils ont une visée uniquement esthétique et excédent le droit à réparation intégrale.
Or, la reprise à l’identique strictement identique de la brèche du mur litigieux est impossible compte tenu du mode de constructif ancien non conforme aux exigences techniques actuelles, en sorte que la remise en l’état implique une reprise de l’ensemble du mur pour assurer une homogénéité et une solidité de l’édifice.
Le montant fixé par l’expert au titre des travaux de la zone B sera retenu.
S’agissant du montant des honoraires d’architecte et de bureau d’étude ainsi que de la police dommages ouvrages nécessaires à la reconstruction, leur indemnisation est prévue par le contrat d’assurance.
Les montants tel que fixés par l’expert sur la base des prix pratiqués habituellement, seront retenus.
En revanche le montant retenu correspondant aux éventuelles autorisations administratives sera écarté, la réalité de ce préjudice étant hypothétique à ce stade.
Sur les intérêts au taux légal
Il résulte des dispositions des article 1231-7 du code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’espèce, qu’en raison de la particularité du sinistre, le rapport d’expertise permettant à la solution du litige a été déposé le 13 novembre 2023 alors que l’ordonnance de référé désignant l’expert a été rendue le 20 février 2019.
Il ne saurait être fait supporter la longueur de ces opérations d’expertise liées à des spécificités techniques nécessitant l’intervention de plusieurs sapiteurs, à l’une ou l’autre des parties.
En conséquence la demande de [U] [J] tendant à voir fixer le point de départ de l’intérêt au taux légal aux dates des assignations, sera rejetée.
En conséquence les intérêts courront à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les préjudices consécutifs pour inexécution contractuelle
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments de l’espèce que le fait pour l’assurance d’avoir refusé la prise en charge immédiate du sinistre soit génératrice de préjudices.
Si des accords amiables auraient pu être initiés, il n’est pas démontré que la solution du litige aurait été plus rapide compte tenu de la longueur des opérations d’expertise qui a été nécessaire pour déterminer les travaux de reprise à réaliser.
En outre les préjudices complémentaires consécutifs à l’inexécution contractuelle allégués par [U] [J] ne sont pas établis.
Ainsi le préjudice de jouissance lié à l’absence de clôture de la propriété n’est pas démontré.
Comme le relève l’expert, la mise en place de barrières métalliques dans le cadre des travaux de sécurisation a permis de répondre suffisamment à cette fonction, ce d’autant que l’état des autres murs de clôtures de [U] [J], lesquels n’assurent pas la fermeture de sa propriété invalide l’existence d’un tel préjudice.
Par ailleurs la perte de chance de réaliser un jardin d’agrément n’est pas établi alors même que ce projet était très hypothétique puisqu’il préexistait bien avant le sinistre, et n’avait jamais été mis en œuvre par l’assuré.
[U] [J] sera donc déboutée de ses demandes de réparation des préjudices consécutifs sur le fondement d’une inexécution contractuelle.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il est constant que le seul fait pour une partie d’exercer un recours ou d’engager une action ne constitue pas une faute de nature en engager la responsabilité de son auteur, en l’absence d’abus.
En l’espèce, il n’est pas établi que la SA GENERALI ait commis un abus comme le démontre la technicité des opérations d’expertise et les nombreux échanges auxquels elles ont donné lieu pour la détermination de la cause du sinistre et des travaux à réaliser.
[U] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état de la solution apportée au litige, la SA GENERALI sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’état de la solution apportée au litige, la SA GENERALI sera condamnée à verser à [U] [J] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
JUGE que la SA GENERALI doit garantie à [U] [J] en application du contrat d’assurance GARANTIE IMMEUBLE numéro AD416247 en suite du sinistre survenu à [Localité 4] entre le 2 et 3 janvier 2018
DEBOUTE la SA GENERALI de sa demande de nullité du contrat d’assurance GARANTIE IMMEUBLE numéro AD416247
DEBOUTE la SA GENERALI de sa demande de restitution de la somme de 17913 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Z] déposé le 13 novembre 2023
FIXE le montant des travaux de reprise à verser à [U] [J] aux sommes suivantes :
Travaux de stabilisation du mur après sinistre 15413 euros TTC
Travaux Zone A de réparation de la zone de brèche du mur 120654.60 euros TTC
Travaux Zone B des murs restant en place 134750 euros TTC
Honoraires architectes et bureaux d’étude 17878.32 euros TTC
Dommages ouvrages 4000 euros TTC
Sous déduction de la somme de 15413 euros d’ores et déjà versée
CONDAMNE en conséquence la SA GENERALI à verser à [U] [J] la somme de 277 282.92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE [U] [J] de sa demande au titre des autorisations de voierie.
DEBOUTE [U] [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et préjudices consécutifs.
DEBOUTE [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTE la SA GENERALI de sa demande de restitution de la somme de 17913 euros.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SA GENERALI aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont [U] [J] a fait l’avance.
CONDAMNE la SA GENERALI à verser à [U] [J] la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
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