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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 16 juill. 2025, RG 25/01044


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Date
16/07/2025
Numéro
25/01044
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
687fe50a249b152198e81b21

Texte de la décision

9,789 caractères

Min N° 25/00619
N° RG 25/01044 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ZA

M. [O] [G]
Mme [E] [L] épouse [G]

C/
Mme [V] [W]
M. [S] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 juillet 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [E] [L] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [V] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]

non comparante

Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]

comparant

Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]

non comparant

Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 09 avril 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie REDON-REY

Copie délivrée
le :
à : Madame [V] [W],Monsieur [S] [Z], Monsieur [C] [K] et Monsieur [W] [I]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 09 juillet 2021, ayant pris effet le 20 juillet 2021, M. [O] [G] et Mme [E] [L] épouse [G] (ci-après, les époux [G]) ont consenti à Mme [V] [W] et M. [S] [Z] un bail portant sur un logement situé [Adresse 11] à [Localité 8], pour un loyer mensuel initial de 769,32 euros, des provisions mensuelles sur charges de 130 euros, outre un dépôt de garantie de 769,32 euros.

Par actes du même jour, Mme [H] [W] et M. [K] [C] se sont portés cautions solidaires pour le paiement des loyers, des indemnités d'occupation, des charges, réparations et dégradations locatives.

Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024, dénoncés aux cautions par actes des 21 et 24 octobre 2024, les époux [G] ont fait signifier à Mme [V] [W] et M. [S] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 5 650,26 euros dont 5 487,14 euros au titre des loyers et charges impayés pour de décembre 2022 à octobre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 06, 07 et 11 février 2025, les époux [G] ont fait assigner Mme [V] [W], M. [S] [Z], Mme [H] [W] et M. [K] [C] à l’audience du 09 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner sans délai l'expulsion de Mme [V] [W] et M. [S] [Z] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Mme [V] [W], M. [S] [Z], Mme [H] [W] et M. [K] [C] à leur payer, une indemnité conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu'à leur départ effectif des lieux, avec révision annuelle selon les modalités prévues au bail, de la date de l'assignation leur départ effectif des lieux ;
- ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal conformément aux dispositions du bail, et pour le surplus des sommes réclamées, à compter du commandement de payer en date du 10 octobre 2024 ;
- condamner in solidum Mme [V] [W], M. [S] [Z], Mme [H] [W] et M. [K] [C] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Lors de l'audience du 09 avril 2025, les époux [G], représentés par leur conseil, indiquent se désister de l'instance mais maintenir leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

M. [S] [Z], comparant en personne, ne formule aucune demande reconventionnelle.

Mme [V] [W], Mme [H] [W] et M. [K] [C] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025, prorogée au 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs

L'article 474 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, s'agissant de M. [K] [C], à domicile, et à étude s'agissant de Mme [H] [W], ces défendeurs n'ont pas comparu ni n'était représentés lors de l'audience du 09 avril 2025. La présente décision n'étant pas susceptible d'appel, elle sera dès lors rendue par défaut.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.

2. Sur le désistement d'instance

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2005, n° 04-13.036).

En l'espèce, les époux [G] ont déclaré à l'audience se désister de l'ensemble de leurs demande à l'encontre des défendeurs, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile, le désistement des époux [G] s'analyse en un désistement d'instance.

Par ailleurs, force est de constater que les défendeurs n'ont présenté aucune demande reconventionnelle ou défense au fond. Le désistement est ainsi parfait.

Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement des époux [G].

2. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aucun accord des parties n'étant intervenu sur le sort des frais d'instance, les époux [G] supporteront donc les entiers dépens.

3. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, dès lors que Mme [V] [W] et M. [S] [Z] n'ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, tel qu'il résulte du décompte versé par les époux [G], l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter leur obligations contractuelles.

Ils succombent ainsi donc bien à l'instance, ainsi que leurs cautions qui n'ont pas davantage réglé le montant visé par le commandement de payer dans ces délais, alors qu'ils en avaient été avisés. Ils n'échappent donc au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation.

Le contrat de bail prévoyant la solidarité des locataires en son article VII et les cautions étant tenus solidairement avec eux en vertu de leurs engagements, Mme [V] [W], M. [S] [Z], M. [H] [W] et M. [K] [C] seront en conséquence condamnés, in solidum, à payer aux époux [G] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.

4. Sur l'exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement pas défaut et rendu en dernier ressort :

CONSTATE le désistement d'instance de M. [O] [G] et Mme [E] [L] épouse [G] ;

CONDAMNE M. [O] [G] et Mme [E] [L] épouse [G] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Mme [V] [W], M. [S] [Z], M. [H] [W] et M. [K] [C] à payer à M. [O] [G] et Mme [E] [L] épouse [G] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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