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TJ 77284, 22 juill. 2025, RG 25/02869


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Date
22/07/2025
Numéro
25/02869
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
687fe5bb249b152198e81d02

Texte de la décision

9,840 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02869

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 02 juillet 2024 rendu par la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. [E] [S] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [E] [S], notifiée à l’intéressé le 18 juillet 2025 à 10h42 ;

Vu le recours de M. [E] [S], né le 16 Août 1987 à ZARZIS ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 21 juillet 2025, reçu et enregistré le 21 juillet 2025 à 11h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 21 juillet 2025 , reçue et enregistrée le 21 juillet 2025 à 09h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [S], né le 16 Août 1987 à [Localité 17] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [E] [S] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [E] [S] enregistré sous le N° RG 25/02869 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02870 ;

SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE REGISTRE ACTUALISE ET LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu qu’à l’audience, le conseil du retenu a entendu se désister du moyen tiré de l’absence de registre actualisé.

Le conseil du Préfet de l’Essonne n’a émis aucune observation quant au désistement.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

A l’audience, le conseil a indiqué se désister du recours formé contre l’arrêté portant placement en rétention administrative.

Le conseil du Préfet de l’Essonne n’a émis aucune observation quant au désistement.

SUR LE FOND

Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la requête préfectorale plaidant l’absence de diligence accomplie par l’administration faisant valoir qu’aucune saisine consulaire effective n’a été réalisée depuis le placement en rétention administrative de M. [E] [S],

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet;

La jurisprudence consacre à cet effet, l’obligation pour l’administration de saisir de façon effective les autorités consulaires idoines au plus tard le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative (Cass, Civ1 9 novembre 2016 n°15-28.793) ; l’effectivité de la saisine suppose pour l’administration de démontrer qu’elle a effectivement pris contact avec les autorités consulaires concernées, ce qui implique la production d’éléments probants tels qu’un courriel ou tout autre justificatif en ce sens.

En l’espèce, il est constant que figure au dossier de la procédure un courrier à destination du consul de Tunisie, toutefois aucune preuve d’envoi n’est produite étant observé que les échanges postérieurs sont réalisés entre les interlocuteurs internes à l’administration ; qu’en outre aucun élément postérieur à ladite saisine querellée provenant du consulat de Tunisie ne vient étayer une quelconque saisine ;

Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de considérer que les autorités consulaires n’ont pas été saisies de façon effective, la requête préfectorale ne saurait donc être accueillie favorablement ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02870 et celle introduite par le recours de M. [E] [S] enregistré sous le N° RG 25/02869 ;

CONSTATONS le désistement du recours,

CONSTATONS le désistement du moyen soutenu in limine litis,

REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;

RAPPELONS à M. [E] [S] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement,

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juillet 2025 à 14h58.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 22 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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