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TJ 77284, 22 juill. 2025, RG 25/02863


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Date
22/07/2025
Numéro
25/02863
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
687fe5bc249b152198e81d3a

Texte de la décision

13,315 caractères

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02863 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02863

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 mars 2023 par le préfet de SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [P] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [P] [F], notifiée à l’intéressé le 08 mai 2025 à 18h31 ;

Vu l’ordonnance rendue le 07 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 06 juillet 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 09 juillet 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 juillet 2025, reçue et enregistrée le 21 juillet 2025 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 21 juillet 2025, la rétention administrative de :

Monsieur X se disant [P] [F], né le 15 Février 2000 à [Localité 14], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le procès-verbal reçu le 22 juillet 2025 à 09h59 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02863 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;

Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;

Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. X se disant [P] [F] est défavorablement connu du système judiciaire français pour avoir été condamné le 22 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à 7 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 2 ans et le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine de 200 euros d'amende pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.

Il a par ailleurs été signalisé pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier: fait réputé importation en contrebande, plusieurs faits de vol simple, acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, obtention au moyen d'ordom1ance fictive ou de complaisance de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope, plusieurs faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope, plusieurs faits de vol en réunion sans violence, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas B jours, transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes l et Il ou classée comme psychotrope, plusieurs faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacture, rébellion, outrage å une personne dépositaire de l'autorité publique, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences 'contre les personnes ou destructions ou dégradations de biens, recel de bien provenant d'un vol, plusieurs faits de vente à la sauvette exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de' ce lieu, vol à la tire, plusieurs faits de vol en réunion avec violences, offre de vente, vente de médicaments à usage humain falsifiés, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitati0n ou un lieu ›d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, vente à la sauvette commise en réunion, usage illicite de stupéfiants, plusieurs faits de vente àla sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu et offre ou cession non autorisé de stupéfiants ;

Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;

Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [F], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 21 juillet 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juillet 2025 à 11h32.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 22 juillet 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 18] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,

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