TJ 44109, 22 juill. 2025, RG 25/01180
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Texte de la décision
N° RC 25/01180
Minute n°25/531
Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [Z]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 22 Juillet 2025
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 22 Juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [X] [Z]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [N] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [J] [P] en date du 21 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 17 Juillet 2025, reçu au Greffe le 17 Juillet 2025, concernant M. [X] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Juillet 2025 de M. [X] [Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [C] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [X] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 12 juillet 2025 avec maintien en date du 15 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 21 juillet 2025.
M. [X] [Z] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [X] [Z], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 12 juillet 2025 que M. [X] [Z], en rupture de traitement et de suivi depuis des mois, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact fermé voire hostile, tension psychique, discours hermétique, peu accessible à l’échange, éléments délirants de perscution, menaces hétéro-agressives vis-à-vis de sa mère) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [E] en date du même jour qui fait état de propos menaçants contre sa mère depuis la veille, outre une violence verbale répétée vis-à-vis de celle-ci, étant par ailleurs relevé qu’il y avait déjà eu un passage à l’acte hétéro-agressif contre sa mère il y a plusieurs années.
Les certificats médicaux suivants rappellent en outre que M. [Z] est un patient suivi depuis de longues années pour une psychose schizophrénique avec de nombreuses hospitalisations sous contrainte et précisent qu’il présente à nouveau un état de décompensation du fait de l’arrêt de ses traitements, étant une fois encore relevé qu’il s’est montré agressif et menaçant à l’encontre de sa mère.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 17 juillet 2025 joint à la saisine, M. [Z] est décrit comme restant très agité, dispersé avec une grande désorganisation ainsi qu’en proie à des phénomènes délirants. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [Z] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Juillet 2025 à :
- M. [X] [Z]
- Me Aliénor BERGEONNEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [C] [N]
La Greffière,
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