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TJ 06088, 22 juill. 2025, RG 24/01874


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Date
22/07/2025
Numéro
24/01874
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
687fe814249b152198e82588

Texte de la décision

10,145 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01874 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7YR
du 22 Juillet 2025

N° de minute 25/01111

affaire : S.C.I. [T]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]

Expédition délivrée à

Me Etienne BERARD
Me Stéphane GIANQUINTO

le

l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 2025, la SCI [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires LE PALACE aux fins de :

- d'ordonner au Syndicat des copropriétaires LE PALACE à faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la gêne ou l'empêchement pour elle d'accéder normalement aux emplacements de stationnement de surface numéros 1 et 2 dont elle est propriétaire à [Localité 10] situées [Adresse 5] [Adresse 7] ayant leur accès par la [Adresse 12] [Localité 10],
- condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires LE PALACE à laisser libre l'accès normal aux emplacements de stationnement 1 et 2 sous astreinte de 1500 euros à chaque fois qu'un commissaire de justice constatera que l'accès à l'un ou l'autre des emplacements est gêné ,
- la condamnation du Syndicat des copropriétaires LE PALACE à démonter ou déplacer la barrière commune empêchant l'usage normal des emplacements de stationnement 1 et 2 sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à exécuter et qui commencera à courir 15 jours après la signification de la décision,
- la condamnation du Syndicat des copropriétaires LE PALACE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 17 juin 2025, la SCI [T] représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans ses conclusions récapitulatives.

Le Syndicat des copropriétaires LE PALACE représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l'audience :
- le rejet des demandes,
- la condamnation de la SCI [T] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil, Me GIANQUINTO.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la SCI [T] :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce la SCI [T] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 9] situé dans l'ensemble immobilier à Nice, [Adresse 6] depuis le 25 mars 2009 de divers lots et notamment de 13 emplacements de stationnement, notamment des lots 118 et 119 correspondant à deux emplacements de stationnement situés au rez-de-chaussée portant les numéros 1 et 2.

Elle fait valoir qu'elle a constaté au mois de janvier 2024 après le départ de son locataire que le syndicat des copropriétaires avait implanté une nouvelle barrière de fermeture de l'accès à l'aire de parkings à partir de la [Adresse 11], rendant inutilisables ses deux emplacements de stationnement n°1 et 2.

Il ressort des photographies des lieux qu'en 2008 une guérite appartenant à la banque la Barclays avait été installée sur le parking le plus à droite correspondant à la place n°1, celle-ci abritant un gardien, qu'en 2016 cette dernière a été supprimée et qu’en 2022, un nouveau portail coulissant avec portillon ont été installés par le syndicat des copropriétaires en lieu et place de l’ancienne barrière.

La SCI [T] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 avril 2024 décrivant que :
- 13 emplacements de stationnement extérieurs sont constatés sur le côté droit du parking,
- que les emplacements sont matérialisés par des traits de peinture les séparant les uns des autres,
- que l'accès à la place n°2 nécessite l'empiètement sur la place n°3 pour éviter la barrière et le potelet supportant la barrière installée et que la place n°1 est inaccessible à un véhicule, seul un deux-roues pouvant y accéder,
- que l'emplacement du portail coulissant est décalé à l'intérieur du parking et qu' en retrait se trouve une barrière mobile, que le portillon ouvre à l'intérieur en empiétant sur la place n°1, que la base du potelet recevant l'extrémité de la barrière mobile est décalée de 65cm à l'intérieur du cadre intérieur du portail coulissant et que la partie supérieure dépasse encore d'une dizaine de centimètres la base du potelet,
- que l'éloignement du bord du berceau métallique en V recevant la barrière se trouve à 164cm du bord du trottoir, empiétant sur le parking aérien et restreignant l'accès aux deux premiers emplacements.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires LE PALACE justifie que l'installation du nouveau portail coulissant avec portillon en lieu et place de l’ancienne barrière levante, permettant la fermeture de la résidence et comprenant un contrôle d'accès sur l'entrée des parkings extérieurs, a été votée lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2021 et que cette résolution est définitive et s’impose à la SCI [T] en l'absence de recours formé à son encontre.

La SCI [T] ne justifie pas du motif pour lequel elle a attendu plus de deux ans, pour délivrer son assignation et ce alors que le portail litigieux a été installé en octobre 2022 ni que son locataire, qui a quitté les lieux selon elle en janvier 2024, lui aurait signalé son impossibilité d’utiliser les deux places de stationnement.

Bien que le syndicat des copropriétaires LE PALACE expose que les deux places de stationnement de la SCI [T] sont de moindre qualité que les autres eu égard à leur emplacement en contestant tout empiètement du portillon et en faisant valoir que même si la barrière litigieuse était enlevée, il ne pourrait pas être stationné de véhicule de grande dimension sur la place de stationnement n°1, force est de relever que selon le procès-verbal de constat du 16 avril 2024, lorsque le portillon est ouvert ce dernier empiète en partie sur la place n°1.

Cependant, il ressort des photographies antérieures des lieux datant de 2008, 2011, 2016, 2019 et 2020 qu'avant l'installation du nouveau portail métallique coulissant, se trouvait déjà à côté de l’ancienne barrière, un potelet de couleur bleu comprenant une lumière, qui était situé juste devant l'emplacement de parking n°1 et qui ne permettait manifestement déjà pas le passage et le stationnement d'une automobile.

Le syndicat des copropriétaires verse en outre des photographies des lieux actuels démontrant que la place n°2 permet toujours de stationner un véhicule ainsi que le démontre une photographie datant de mars 2023 comprenant un véhicule garé à cet emplacement, seul l'accès à la place n°1 par un véhicule quatre roues, n’apparaissant pas possible compte tenu de la configuration des lieux. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de constat du 16 avril 2024 produit par le syndicat des copropriétaires, qu'un véhicule est garé sur la place n°2, seule la place n°1 étant inaccessible à un véhicule, sauf un deux roues.

Dès lors, force est de considérer au vu des seuls éléments versés que la SCI [T] ne rapporte pas avec l'évidence requise en référé que préalablement à l'installation du nouveau portail coulissant et du portillon en 2022, il était possible de stationner une voiture sur l'emplacement n°1 et que depuis cette installation, elle subit un trouble manifestement illicite caractérisé par l’impossibilité de faire un usage normal de son lot, étant relevé s'agissant de l'emplacement n° 2 qu'il ressort des éléments produits, qu'un véhicule peut toujours y être stationné, le seul procès-verbal de constat produit étant insuffisant à établir le contraire.

En conséquence, le trouble manifestement illicite n'apparaissant pas suffisamment caractérisé, au vu des éléments versés par les parties, nécessitant un débat au fond, les demandes seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de la nature et de l'issue du litige, la SCI [T] supportera les dépens.

L'équité commande cependant de rejeter les demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,

DISONS n'y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence les demandes de la SCI [T] ;

REJETONS les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI [T], aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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