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TJ 92050, 26 juin 2025, RG 24/00150


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00150
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
687fe93f249b152198e828f2

Texte de la décision

4,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2YI

AFFAIRE

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]

C/

S.C.I. SCI H20

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

DEFENDERESSE :

S.C.I. SCI H20
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juillet 2024, et publié le 16 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de VANVES volume 9224P02 2024 S n° 55, la S.A BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI H2O, situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 7] (92220), cadastrés section L numéro [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 3]” pour une contenance de 1 are et 37 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

Par acte du 4 novembre 2024, la S.A BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI H2O à comparaître devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d’orientation du 5 décembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 8] le 7 novembre 2024.

Selon jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment ordonné la vente forcée du bien saisi, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, le jeudi 26 juin 2025 à 14h30.

L’affaire a été appelée à l’audience d'adjudication du 26 juin 2025 lors de laquelle le créancier poursuivant, constatant qu’aucun chèque n’a été déposé, n’a pas requis la vente.

La SCI H2O n'a pas comparu à l'audience.

S'agissant d’une vente non requise lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.

Les frais et dépens seront mis à la charge du créancier poursuivant, en l’absence de démonstration d’un accord contraire conclu avec le débiteur.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juillet 2024, et publié le 16 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 9224P02 2024 S n° 55 ;

PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;

LAISSE les frais de saisie engagés à la charge du créancier poursuivant ;

Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Séverine RICATEAU CE TOQUE + HYPO

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