TJ 92050, 22 juill. 2025, RG 25/00365
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00365 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2DQT
N° de minute :
S.C.I. R WALLACE
c/
Monsieur [D] [V] (exercant sous l’enseigne ANA BOUTIQUE )
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI R WALLACE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709, (avocat postulant) et Maître Priscillia MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE, (plaidant);
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V] (exercant sous l’enseigne ANA BOUTIQUE )
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 8 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 septembre 2017, la SCI R WALLACE a donné à bail à Monsieur [D] [V] exerçant sous l'enseigne " ANA BOUTIQUE " un local commercial situé [Adresse 3] à Puteaux (92).
Par acte du 09 octobre 2024, la SCI R WALLACE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, relative à l'inexécution de ses obligations locatives.
Arguant que Monsieur [D] [V] n'aurait pas fait cesser les nuisances sonores émanant de son commerce, la SCI R WALLACE a, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, assigné Monsieur [D] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
" Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 7] (92), à compter du 09 novembre 2024,
" Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [V] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
" Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
" Condamner Monsieur [D] [V] au paiement à titre de provision, d'une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et accessoires qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux,
" Condamner Monsieur [D] [V] à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
" Condamner Monsieur [D] [V] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Lors de l'audience du 26 mai 2025, la SCI R WALLACE confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assigné en étude, Monsieur [D] [V] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail dans les cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail qui y sont énoncées.
A ce titre, le contrat de bail comporte les clauses suivantes :
" L'activité du Preneur ne doit pas nuire en quoi que ce soit à l'entretien, la tranquillité, au bon aspect et à la bonne tenue de l'immeuble "
" Le preneur s'oblige à jouir des lieux en bon père de famille, […] de ne rien faire qui puisse troubler la tranquillité des lieux. Il devra prendre toutes précautions pour éviter les bruits et pour que l'exercice de son commerce ne puisse nuire en quoi que ce soit à la tranquillité des voisins ".
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des échanges de mail entre l'agence immobilière et Monsieur [S] [X] du 28 avril au 16 mai 2024, d'une main courante en date du 11 mai 2024 émanant de Monsieur [S] [X], d'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 que les occupants de l'appartement situés au-dessus du local loué subissent des nuisances sonores provenant de ce dernier, se manifestant par des chants et des cris à des volumes importants, accompagné de musiques mises à plein volume, de coups donnés sur les murs.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception successifs en date des 16 mai et 14 juin 2024, Monsieur [D] [V] a été mis en demeure de faire cesser les bruits excessifs provenant de sa boutique.
Suivant un exploit en date du 09 octobre 2024, la SCI R WALLACE a fait signifier à Monsieur [D] [V] un commandement d'avoir à respecter l'obligation de jouissance paisible du local commercial, rappelant la clause insérée au contrat de bail précitée.
Au regard d'un constat établi par commissaire de justice le 28 novembre 2024, il était relevé à partir de l'appartement de Monsieur [K] des bruits importants provenant du local commercial se caractérisant par le même type de bruits énoncés ci-dessus.
Il s'en évince que Monsieur [D] [V] et [P] n'a pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 09 octobre 2024, mis fin aux nuisances sonores qui lui étaient reprochées et se conformer ainsi à la clause relative à l'exécution de l'obligation de jouissance paisible de la chose louée s'imposant au preneur.
Le non-respect de cette obligation ayant persisté au-delà du délai légal d'un mois à compter du commandement, il y a lieu de constater, à la date du 09 novembre 2024 à minuit, la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle en application de l'article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, Monsieur [D] [V] est devenu occupant sans droit ni titre du local commercial depuis le 10 novembre 2024, ce qui constitue pour la SCI R WALLACE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, Monsieur [D] [V] sera condamné, à titre de provision, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer (soit 723,91 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 10 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [D] [V].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [D] [V] à verser à la SCI R WALLACE la somme de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 09 novembre 2024 Minuit ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7] (92) ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [D] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à la SCI R WALLACE, à titre de provision, à compter du 10 novembre 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à la SCI R WALLACE une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 6], le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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