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TJ 92050, 17 juill. 2025, RG 25/00087


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00087
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
687fe942249b152198e8294d

Texte de la décision

3,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

N° RG 25/00087 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24ZD

AFFAIRE

Etablissement public Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 11]

C/

[H] [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Etablissement public Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (IRAN)
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparant

AUTRE PARTIE :

Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, Maître Florence FRICAUDET a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 juin 2025.

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il n'est pas nécessaire de convoquer les parties à l'audience.

La décision est rendue le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la lecture du jugement qu’une erreur est bien intervenue s’agissant de l’adresse du bien objet de la procédure, située à [Adresse 9] et non à [Localité 13] et s’agissant de l’identité de l’adjudicataire, dont il n’a pas été précisé qu’il est marié, sous le régime de la communauté légale.

Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application des dispositions précitées et selon les modalités précisées ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE le jugement rendu le 12 juin 2025 en ce que la formule :

“Sur la commune de [Localité 13] (92), dans un ensemble immobilier un chalet en bois avec courette, sis [Adresse 5] section X, n° de plan [Cadastre 1], contenance 61 ca.”

EST REMPLACEE PAR LA SUIVANTE :

“Sur la commune de [Localité 10] (92), un chalet en bois avec courette, sis [Adresse 5] section X, n° de plan [Cadastre 1], contenance 61 ca.” ;

RECTIFIE le jugement rendu le 12 juin 2025 en ce que l’identité de l’adjudicataire :

“Monsieur [X] [C]”

EST REMPLACEE PAR LA SUIVANTE :

“Monsieur [X] [C],
époux de Madame [T] [O], sous le régime de la communauté de biens” ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci.

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé le 17 Juillet 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Frédéric CORTES CCC TOQUE
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE

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