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TJ 92050, 17 juill. 2025, RG 25/00068


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
687fe942249b152198e82952

Texte de la décision

2,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZMG

AFFAIRE

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[K] [H] [C]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant

JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, Maître Séverine RICATEAU a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 mai 2025.

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il n'est pas nécessaire de convoquer les parties à un débat contradictoire.

La décision est rendue le 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la lecture du jugement qu’une erreur est bien intervenue dans la décision rendue le 22 mai 2025, s’agissant du nom du débiteur saisi.

Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application des dispositions précitées et selon les modalités précisées ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE le jugement rendu le 22 mai 2025 en ce sens que la mention du nom du débiteur saisi dans le chapeau de la décision :

“ [K] [H] [C] ”

EST REMPLACÉE PAR LA SUIVANTE :

“ [D] [H] [C] ”

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci.

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé le 17 Juillet 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS

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