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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 92050, 26 juin 2025, RG 24/00108


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00108
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
687fe943249b152198e82965

Texte de la décision

11,026 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPQ

AFFAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 24]

BRED BANQUE POPULAIRE,

Société LA BANQUE POPULAIRE

C/

[O] [N] épouse [Y],

[R] [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 23] [Adresse 7]
représenté par son Syndic le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI
[Adresse 11]
[Localité 12]

représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

CRÉANCIER INSCRIT :

LA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

DEFENDEURS :

Madame [O] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 14]

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 19] - MAROC (99)
[Adresse 2]
[Localité 15]

représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 juin 2024, et publié le 20 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 20] volume 2024 S, n° 80, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [T] épouse [Y], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 21], cadastrés section AN numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 1 hectare 40 ares et 17 centiares, en l’espèce les lots 1379 et 1602 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

Par acte du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [T] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 20] à l'audience d’orientation du 9 septembre 2024.

Cet exploit introductif d’instance a été suivi d’une nouvelle assignation du créancier poursuivant délivrée le 1er août 2024 aux débiteurs aux fins de comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 20] à l'audience d’orientation du 19 septembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 20] le 23 juillet 2024.

Par déclaration de créance déposée le 12 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution, la BRED BANQUE POPULAIRE est intervenue en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 153 093, 41 euros.

Selon jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment ordonné la vente forcée du bien saisi, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, le jeudi 26 juin 2025 à 14h30.

L’affaire a été appelée à l’audience d'adjudication du 26 juin 2025 lors de laquelle le créancier poursuivant, indiquant que l’ensemble des causes de la procédure avait été réglé, n’a pas requis la vente.

Par conclusions, régulièrement signifiées par la voie électronique du RPVA le 26 juin 2025, Monsieur et Madame [Y] sollicitent du juge de l'exécution de :
"- DEBOUTER le [Adresse 26] de sa demande de vente forcée ;
- CONSTATER la caducité du commandement en date du 03/06/2024 et publié le 20/06/2024 au SPF de [Localité 20] sous les ref 2024 S n° 80 et ordonner sa radiation
- LAISSER la somme de 745,79 € au titre des frais de poursuite à la charge du poursuivant et ordonner la restitution de l'indu en tout état de cause ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le LIBERTE MH3 à [Localité 20] représenté par son Syndic le Cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER SABI au paiement d'une somme de 7.856,76 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le LIBERTE MH3 à [Localité 20] représenté par son Syndic le Cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER SABI au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC
- LAISSER les dépens de l'incident à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] Le [Adresse 18] MH3 à [Localité 20] représenté par son Syndic le Cabinet CITYA
IMMOBILIER
- En tous état de cause DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le LIBERTE MH3 à [Localité 20] de sa demande au titre de l'article 700 CPC".

Par conclusions en réponse à incident, régulièrement signifiées par la voie électronique du RPVA le 26 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires sollicite du juge de l'exécution de :
"- CONSTATER le désistement du SDC,
- FIXER les frais de poursuite d’abandon de procédure à la somme de12.981,12 €,
- SE DECLARER matériellement incompétent pour statuer sur une action en répétition de l’indû,
- DEBOUTER les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER les consorts [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC".

S'agissant d’une vente non requise lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement du créancier poursuivant

L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.

En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.

Sur les frais de poursuites

En application dudit article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la vente n’est pas requise, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, les débiteurs forment des contestations s’agissant de frais dont ils se sont déjà acquittés et le créancier poursuivant sollicite la taxation des frais de poursuite, ce alors qu’il s’est désisté de la procédure et que le commandement de payer vient d’être déclaré caduc.

Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la taxation des frais et les demandes formées à ce titre seront déclarées irrecevables.

Les frais, dont les débiteurs se sont déjà acquittés, seront mis à leur charge, la procédure de saisie immobilière ayant été rendue nécessaire par leurs retards de paiement des charges de copropriété.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Ainsi, la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice.

En l'espèce, les débiteurs saisis ne démontrent pas l’existence d’une faute du créancier poursuivant. Ce dernier ne s’est désisté de la procédure que du fait de son désintéressement tardif et a dû procéder aux dilligences exigées par la procédure de saisie immobilière dans des délais contraints, notamment en ce qui concerne l’affichage de la vente, ce qui ne lui a pas permis de limiter le montant des frais de poursuites.

La demande de Monsieur et Madame [Y] au titre des dommages et intérêts sera dnc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 juin 2024, et publié le 20 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 20] volume 2024 S, n° 80 ;

PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;

DECLARE irrecevables les demandes formeés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI ainsi que par Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [T], épouse [Y] au titre des frais de pourusuites et en répétition de l’indu ;

LAISSE les frais de saisie engagés à la charge du créancier poursuivant ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [T], épouse [Y] ;

CONDAMNE le [Adresse 25] [Adresse 17] à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [T], épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Séverine RICATEAU CE TOQUE
Maître Aurélia CORDANI CE TOQUE

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