Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 92050, 22 juill. 2025, RG 24/01751


Vérifier : TJ 92050, 22 juill. 2025, RG 24/01751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
24/01751
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
687fe944249b152198e8297e

Texte de la décision

5,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 22 JUILLET 2025

N° RG 24/01751 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMUZ

N° de minute :

Madame [U] [S] née [Z],

Monsieur [G] [S]

c/

Madame [B] [T],

Monsieur [O] [T]

DEMANDEURS

Madame [U] [S] née [Z] et Monsieur [G] [S]
demeurant tous deux
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1991

DEFENDEURS

Madame [B] [T] et Monsieur [O] [T]
Demeurant tous deux
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 8 juillet 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [S] et Monsieur [G] [S] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 6]. Leur maison se situe au sein d’une copropriété comprenant uniquement deux lots. Leurs voisins immédiats sont Madame [F] [T] et Monsieur [O] [T].

Ils ont obtenu un permis de construire n° PC 09206222D 0017M1 délivré le 28 septembre 2023 par la mairie de [Localité 5] en vu de la réalisation de travaux de rénovation sur leur maison.

Souhaitant faire constater l’état actuel des constructions voisines avec leurs propriétaires respectifs ou leurs représentants, Madame [U] [S] et Monsieur [G] [S] ont, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, assigné Madame [F] [T] et Monsieur [O] [T] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de désigner un commissaire de justice avec pour mission notamment de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant le début des travaux envisagés par eux.

L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 12 septembre 2024, elle a été mise en délibéré.

Cependant, aux termes d’une ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à médiation.

L’affaire est revenue le 18 décembre 2024 où elle a fait l’objet à nouveau d’un renvoi, les parties indiquant être en pourparlers.

Lors de l’audience du 26 mai 2025, Madame [U] [S] et Monsieur [G] [S] ont déclaré se désister de leur demande de désignation d’un commissaire de justice, dans la mesure où la majeure partie du chantier a été réalisée. Ils concluent par ailleurs au rejet de la demande formulée par les époux [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [T] et Monsieur [O] [T] ont pris acte du désistement des époux [S] et sollicitent leur condamnation à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Suivant l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur et Madame [S] au 22 mai 2025.

En l’occurrence, il apparaît qu’antérieurement à cette date, Monsieur et Madame [T] avaient transmis à l’audience du 12 septembre 2024 des conclusions écrites, aux termes desquelles ils avaient formulé leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et avaient demandé que la mission du commissaire de justice désigné soit complétée par les chefs de mission énoncés dans le dispositif de leurs conclusions écrites.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [S] et Monsieur [G] [S]

En revanche, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [T] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance de Madame [U] [S] et Monsieur [G] [S],

Déboutons Madame [F] [T] et Monsieur [O] [T] de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de la présente instance seront conservés à la charge de Madame [U] [S] et Monsieur [G] [S].

FAIT À [Localité 4], le 22 juillet 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.