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TJ 92050, 22 juill. 2025, RG 24/01866


Vérifier : TJ 92050, 22 juill. 2025, RG 24/01866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
24/01866
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
687fe944249b152198e8298b

Texte de la décision

18,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025

N° RG 24/01866 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVWI

N° de minute :

Monsieur [U] [H]

c/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,

CPAM DE HAUTE GARONNE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représenté par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 11]

Ayant pour avocat Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

CPAM DE HAUTE GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 8 juillet 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 février 2023 à [Localité 14] (31), Monsieur [U] [H] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait en motocyclette, il a été heurté par un véhicule auto conduit par Monsieur [J], assuré par la société AXA FRANCE IARD.

Il en est résulté des blessures pour Monsieur [U] [H] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 18] à [Localité 19].

Suivant un jugement en date du 08 mars 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré Monsieur [J] coupable de faits de violences involontaires sur la personne de Monsieur [H] ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois.

Sur les intérêts civils, cette juridiction lui a alloué la somme de 30.000 euros à titre provisionnel et a déclaré le jugement opposable à la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par actes séparés en date des 22 et 26 juillet 2024, Monsieur [U] [H] a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 3500 euros, la somme de 2500 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 07 janvier 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties qui ont constitué avocat de se mettre en état.

Lors de l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [U] [H] a déclaré que la société AXA lui avait finalement versé en cours d’instance la somme de 30.000 euros, de sorte qu’il renonce à la demande de provision à hauteur de ce montant, ainsi qu’à sa demande en paiement de 2500 euros pour résistance abusive. Il maintient en revanche ses autres demandes.

La société AXA FRANCE IARD qui a constitué avocat n’a pas comparu à cette audience.

La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que Monsieur [U] [H] a renoncé à sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à celle en réparation de son préjudice consécutif à la résistance abusive.

Sur la mesure d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des premiers examens médicaux effectués très peu de temps après l’accident que Monsieur [U] [H] présentait notamment :

- une luxation postérieure de la hanche gauche sur hanche native,
- une fracture oblique du processus transverse droit et du processus articulaire supérieur gauche de C7,
- une fracture bilatérale des processus articulaires supérieurs de T1,
- une fracture de Lefort 2 unilatérale gauche avec fracture transfixiante du sinus frontal

Au vu de ces éléments, Monsieur [U] [H] justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement d’une provision ad litem

Le versement d’une provision ad litem est subordonnée à l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation.

En l’espèce, le principe de la réparation du préjudice de Monsieur [H] par la société AXA FRANCE IARD, intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 , n’est pas contesté.

D’autre part, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation ainsi que les honoraires du médecin conseil dont le recours apparaît légitime au vu de la gravité des blessures subies par lui.

Par conséquent, il conviendra de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2500 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, ayant succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais non recouvrables.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

CONSTATONS que Monsieur [U] [H] a renoncé à sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à celle en réparation de son préjudice consécutif à la résistance abusive,

DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Haute Garonne,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [L] [D]
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.43.71.50.40
Email : [Courriel 12]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 16], sous la rubrique G-02.03 - Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :

°si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,

°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,

- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [U] [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [H] une provision de 2500 euros à titre de provision ad litem,

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision

FAIT À [Localité 15], le 22 juillet 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.