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TJ 62160, 22 juill. 2025, RG 25/02765


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Date
22/07/2025
Numéro
25/02765
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
687fecc5249b152198e83239

Texte de la décision

4,047 caractères

Minute n°25/00103
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/02765 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IRG

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 22 Juillet 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 4], non comparant, ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [W] [C]
né le 12 Avril 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparant, représenté
par Me Claire TRIQUET , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [W] [C] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3] depuis le 04 mai 1993 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 4] ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 30 Juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [W] [C] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 22 juillet 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu que la poursuite des soins imposés à Monsieur [C] au delà des six mois d’hospitalisation continue s’impose dès lors qu’il résulte des certificats médicaux mensuels que l’intéressé a toujours besoin d’une surveillance constante, étant débile pervers et dans l’incapacité de se remettre en questions ; que les médecins relèvent une persistance de son appétence sexuelle le plaçant à l’affût de toute jeune personne ; que l’avis du collège de médecin en date du 7 juillet 2025 relève que le patient présente toujours une forte attirance envers les jeunes enfants et reconnaît avoir des excitations et des pulsions sexuelles à chaque fois qu’il y est confronté.

PAR CES MOTIFS

Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [W] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 22 Juillet 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat

Notification par mail avec accusé de réception le 22 Juillet 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3], à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 4] et à l’intéressé(e)
Copie transmise au procureur de la République le 22 Juillet 2025
Notification par mail le 22 juillet 2025 au tiers
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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