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TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/01384


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Date
17/07/2025
Numéro
25/01384
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687fedf0249b152198e83594

Texte de la décision

12,648 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01384 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV4S

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2025

ENTRE :

Madame [E] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON

ET :

Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 15 juin 2018, Madame [E] [S] a donné en location à Monsieur [V] [C] et Madame [R] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600,00 € révisable.

Suite à la séparation du couple, Madame [T] [U] devenait co-locatrice de Monsieur [V] [C].

Le 13 novembre 2021, Monsieur [V] [C] donnait son congé.

Par assignation du 9 mai 2023, Madame [E] [S] a fait assigner Madame [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d'obtenir : l'expulsion du locataire, le paiement de la somme de 3100,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 avril 2023, et une somme au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience, Madame [E] [S], s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement du 20 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection condamnait Madame [T] [U] à payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.

Par courrier du 30 août 2024, Madame [E] [S] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Madame [E] [S] a fait délivrer le 29 août 2024 à Madame [T] [U] :
- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 570,91 €.

Suivant assignation du 5 février 2025, Madame [E] [S] a attrait Madame [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

Madame [E] [S] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 7 février 2025.

L'audience s'est tenue le 20 mai 2025.

Lors de l’audience, Madame [E] [S] a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [T] [U]. Madame [E] [S] a en outre demandé au tribunal :
- de condamner Madame [T] [U] au paiement des sommes suivantes :
- 5 471,65 € au titre de sa créance locative arrêtée au 20 mai 2025 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
- 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu'aux entiers dépens ,

Madame [E] [S] a expliqué au soutien des prétentions :
- que la locataire règle ses loyers de façon irrégulière,
- que la locataire semble avoir quitté les lieux mais qu’il n’y a pas eu de remise des clefs.

Madame [T] [U] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Elle adressait un courrier lequel n’est pas recevable juridiquement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [T] [U] indiquait au travailleur social qu’elle était en litige avec son bailleur depuis plusieurs années. Elle a quitté les lieux suite à l’obtention d’un logement social en mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que Madame [E] [S] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [T] [U] le 29 août 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 570,91 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [T] [U] n’ayant pas réglé la dette locative.

En outre, considérant l'absence de demande de Madame [T] [U] ainsi que la la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d'accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 octobre 2024, à l’expiration du délai de SIX SEMAINES visé par le commandement de payer, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Madame [T] [U] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [U] et de dire que faute par Madame [T] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Rappelle à Madame [T] [U] que tant que celle-ci n’aura pas rendue les clefs de son logement, ou le propriétaire obtenu en justice la possibilité de le récupérer, le contrat de bail et notamment les loyers restent dus. D’autre part, en cas de non restitution volontaire des clefs les frais d’expulsion seront intégralement à la charge du locataire.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Madame [T] [U] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [E] [S] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [T] [U] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Madame [E] [S] verse aux débats un décompte arrêté au 20 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5 471,65 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [E] [S] est établie dans son principe qu’il convient toutefois de soustraire de la somme le montant des frais de procédure (495,69€) de l’indemnité au titre de l’article 700 (800,00€) qui ne constituent pas des loyers ou des charges s’agissant de frais de procédure auquel la locataire a déjà été condamnée et des frais d’hydrocurage qui ne sont pas justifiés (310,00€)

Il convient par conséquent de condamner Madame [T] [U] à payer la somme de 3865,96 € actualisée au 20 mai 2025, (mois de mai facturé) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Considérant l’importance de la dette locative de Madame [T] [U] ainsi que l’absence d’information sur les ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [T] [U] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 août 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner Madame [T] [U] à payer à Madame [E] [S] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [E] [S] ;

CONSTATE que le bail conclu le 15 juin 2018 entre Madame [E] [S] et Madame [T] [U] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 10 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Madame [T] [U] à payer la somme de 3 865,96 € actualisée au 20 mai 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à Madame [E] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 20 mai 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute par Madame [T] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à Madame [E] [S] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 août 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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