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TJ 42218, 22 juill. 2025, RG 23/03646


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Date
22/07/2025
Numéro
23/03646
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
687fedf0249b152198e835a4

Texte de la décision

14,433 caractères

N° RG 23/03646 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6HT

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

ENTRE:

SARL [K] TP
immatriculée au RCS de [Localité 5] N° 539 595 124
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

Madame [U] [G]
née le 01 Juillet 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 13 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2021, Madame [U] [G] envisageait d’acquérir un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6].

Avant de procéder à l’acquisition de ce bien immobilier, Madame [U] [G] a demandé à son vendeur de faire réaliser un diagnostic par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), afin de vérifier la conformité du système d’évacuation des eaux pluviales et usées de l’habitation.

Dans son rapport du 2 février 2021, le SPANC a conclu que les eaux usées et pluviales de la maison située à l’adresse susmentionnée n’étaient pas correctement collectées en raison de la non-conformité constatée, à l’époque, du système d’assainissement.

Madame [U] [G] a décidé de faire l’acquisition de ce bien immobilier.

Elle prenait attache auprès de la société [K] T.P, qui, le 29 avril 2021, établissait un premier devis N°641.

Madame [U] [G] sollicitait le Bureau d’Etude Holocène Environnement aux fins d’obtenir un rapport détaillé quant aux travaux nécessaires pour la réalisation du système d’assainissement individuel pour permettre que soit délivré un certificat de conformité d’assainissement.

Dans son rapport du 3 mai 2021, le Bureau d’Etude Holocène Environnement a conclu qu’il était nécessaire de mettre en place une « noue d’irrigation des végétaux » pour assurer l’infiltration des eaux usées traitées.

Le 23 septembre suivant, la société [K] T.P adressait un nouveau devis pour un montant de 9 753,60 euros TTC.

La société demanderesse débutait ses travaux le 12 octobre 2021.

A l’issue de la réalisation des travaux, ces derniers ont fait l’objet d’une facturation d’un montant de 9 237,60 € TTC en date du 31 décembre 2021.

La société [K] TP a pris attache avec la société VEOLIA, en la personne de Monsieur [V] [B], pour la certification de l’installation.

Le 12 janvier 2022, Monsieur [B] s’est rendu au domicile de Madame [U] [G], et il a pu constater la conformité des travaux réalisés par la société [K] TP mais a relevé la non-conformité des réseaux intérieurs de l’habitation de la défenderesse.

Par un mail en date du 14 janvier 2022, Monsieur [B] confirmait qu’il ne pouvait pas délivrer l’attestation de conformité de la totalité de l’installation, et ce, en ces termes :
« Suite à mon passage chez Madame [G] le 12/01/22, je vous confirme que les travaux réalisés à l’extérieur de l’habitation sont conformes au projet.
…
Cependant, l’attestation de conformité de la totalité de l’installation d’assainissement individuel ne pourra pas être délivrée tant que l’ensemble des eaux usée de l’habitation ne sera pas raccordé à l’installation. Actuellement, une partie des eaux ménagères de l’étage est collectée avec les eaux pluviales. »

Par courrier simple en date du 03 mars 2022, la société [K] T.P. a rappelé à Madame [U] [G] qu’elle n’avait pas payé la facture n°1478 d’un montant de 9 237,60 euros TTC au titre des travaux qui ont été réalisés à son domicile.

Le 15 avril 2022, la société [K] T.P. a mis en demeure Madame [U] [G], par courrier recommandé avec accusé de réception, de payer la somme susvisée.

Madame [U] [G] a justifié cet impayé, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2022, au sein de laquelle elle met en avant que :
- « VEOLIA n’a pas validé la certification de la fosse que [K] TP a installé ;
- d’énormes manques de pierres sur la tranchée rebouchée dénaturent horriblement la terrasse ;
- le muret, le trottoir et le grillage ne sont pas réparées ; et les lauriers et rosiers sont morts ».

En date du 20 juin, puis du 11 juillet 2022, la Fédération du BTP de la Loire a mis en demeure à deux reprises Madame [U] [G], de régler la facture n°1478 due à la société [K] T.P, et elle a également proposé à Mme [G] de fixer un rendez-vous aux fins de prononcer la réception des travaux.

Le 5 mai 2023, le conseil de la société [K] TP a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [G] afin de la mettre en demeure de régler la facture de 9 237,60 euros TTC, outre des dommages et intérêts compte tenu des frais de défense engagés.

Par acte du 5 septembre 2023, la société [K] T.P. assignait Madame [U] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.

Dans ses dernières conclusions, la société [K] T.P. demande de :
1. AU TITRE DE SA CREANCE :
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
- CONDAMNER Madame [U] [G] à lui régler la somme de 9 237,50 € TTC, au titre de sa facture de travaux n°1478, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du 15 avril 2022 ;
- CONDAMNER Madame [U] [G] à lui régler la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Madame [U] [G] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans devait admettre l’existence de griefs quant aux travaux qu'elle a réalisés, REJETER l’application du principe d’exception d’inexécution ;
- JUGER le chiffrage des travaux de reprise disproportionné ;
- LIMITER significativement la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [U] [G] sur la base du devis communiqué ;
- PRONONCER la compensation des sommes dues ;
2. AU TITRE DE LA RECEPTION DES TRAVAUX :
- PRONONCER la réception judiciaire de ses travaux au 14 janvier 2022 dans la mesure où ceux-ci étaient en état d’être reçus conformément à l’attestation de la société VEOLIA;
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Madame [U] [G] à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions, Madame [U] [G] demande de :
- PRONONCER la réfaction du prix à concurrence de la somme de 7 800 €.
Et subsidiairement,
- CONDAMNER la société [K] à des dommages et intérêts à concurrence de cette même somme, si la réfaction n’est pas retenue.
Et dans cette hypothèse,
- OPERER compensation entre le prix du marché découlant de la facture du 31 décembre 2021, et les réparations, dont est débiteur l’entreprise [K] TP avant réception.
- DEBOUTER la société [K] TP du surplus de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
- CONDAMNER la société [K] TP à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître NIORD sur son affirmation de droit.

MOTIFS,

1- Sur la demande en paiement de la société [K] T.P.

L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du Code Civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- il a été convenu que la demanderesse interviendrait au domicile de Madame [U] [G] pour la réalisation des travaux suivants :
- « Fourniture et pose d’un filtre compact comprenant les éventuels travaux de terrassement et remblaiement nécessaires pour l’installation du système d’assainissement;
- Terrassement pour la création d’une tranchée pour la pose d’un tube PVC d’évacuation visant au raccordement de la micro-station au réseau des eaux usées;
- Création d’une tranchée drainante pour l’infiltration des eaux usées suivant recommandations et avis du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
- Fourniture et pose de regards 30/30 avec couvercle en béton
- Sciage, dépose et repose du revêtement de la cour pour raccorder la micro-station au réseau existant » ;
- Madame [U] [G] a validé ce devis le 28 septembre 2021 dans la mesure où celui-ci comprend la signature de cette dernière et la mention « Bon pour accord » et la date de validation ;
- à l’issue de la réalisation des travaux, ces derniers ont fait l’objet d’une facturation d’un montant de 9 237,60 € TTC en date du 31 décembre 2021.

Madame [G] met en avant que la société [K] TP aurait démoli la terrasse et le muret de son habitation et que le coût des travaux de reprise s’élèverait à la somme exorbitante de 7 800 € TTC.

Pour sa part, la société [K] T.P. affirme que :
- la terrasse de Madame [U] [G] aurait été vétuste et qu’elle aurait dû être rénovée dans les prochaines années ;
- le sciage de cette terrasse aurait été nécessaire pour permettre le raccordement de la micro station mise en œuvre par elle avec le réseau existant au sein de l’habitation ;
- elle n’ aurait pas décidé unilatéralement de passer les réseaux par cette partie de l’habitation, et une discussion aurait eu lieu entre les parties relativement au raccordement de l’ouvrage neuf sur l’existant ;
- ce poste de travaux aurait été prévu au devis.

Or Madame [U] [G] ne démontre pas que les travaux réalisés par la société [K] T.P. ne sont pas conformes au devis, qui prévoyait à ce titre le « sciage, dépose et repose du revêtement de la cour pour raccorder la micro-station au réseau existant ».

En ne produisant que des photographies à l'appui de ses allégations, elle ne démontre pas de malfaçons à propos des travaux de la demanderesse.

Au surplus, le devis versé au débat apparaît disproportionné, du fait que :
- les postes de travaux 1 à 4 sont relatifs à la reprise de la terrasse soit un montant global de 3 830 € HT pour 8m² de tranchée de la terrasse, ce qui représente une somme de 478,75 € HT/m² ;
- les postes 5 et 6 sont relatifs à la reprise du muret pour un montant de 3 760 € HT ;
- aucune photographie du muret qui serait dégradé n’est produite, si ce n'est celle d'un muret de quelques centimètres de la dernière photographie.

En conséquence, la société [K] T.P est bien fondée à solliciter le règlement de sa facture, soit la somme de 9 237,60 € TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du 15 avril 2022.

2- sur la demande concernant la réception judiciaire des travaux

L’article 1792-6 du Code civil dispose :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

Il en résulte notamment que la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus (Civ 3ème 12 octobre 2017 n°15-27802).

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- la société [K] T.P. a réalisé l’ensemble des travaux pour lesquels elle s’était engagée ;
- la société VEOLIA, prise en la personne de Monsieur [V] [B] a certifié ces travaux réalisés par la demanderesse, et ce, par mail du 14 janvier 2022

Dans ces conditions, il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [K] T.P. à la date du 14 janvier 2022, les travaux étant en effet en état d’être réceptionnés à cette date.

3- Sur les autres demandes

Aucune malice ou mauvaise foi n'étant caractérisée de la part de la société [K] T.P., la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Il est équitable en l'espèce de condamner Madame [U] [G] à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [U] [G] à régler à la société [K] T.P. la somme de 9 237,50 € TTC, au titre de sa facture de travaux n°1478, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du 15 avril 2022 ;

PRONONCE la réception judiciaire des travaux de la société [K] T.P. au 14 janvier 2022 dans la mesure où ceux-ci étaient en état d’être reçus conformément à l’attestation de la société VEOLIA ;

CONDAMNE Madame [U] [G] à régler à la société [K] T.P. la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [U] [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS

Le

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