TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/00335
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00335 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITMB
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2025
ENTRE :
Madame [G] [L] (venant aux droits de M. [U] [T] et Mme [H] [Y])
demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
Madame [Z] [D]
née le 11 Avril 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 février 2016, Monsieur [T] [U], qui a ensuite vendu l’immeuble à Madame [L] [G], a donné en location à Madame [Z] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 380,00 € révisable et 20,00 € de provisions pour charges.
Par courrier du 8 novembre 2024, Madame [L] [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Madame [L] [G] a fait délivrer le 7 novembre 2024 à Madame [Z] [D] :
- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 296,00 €
Suivant citation délivrée par huissier le 21 janvier 2025, Madame [L] [G] a attrait Madame [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
Madame [L] [G] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 21 janvier 2025.
L'audience s'est tenue le 20 mai 2025.
Lors de l’audience, Madame [L] [G] a demandé au tribunal de constater son désistement de sa demande en l’expulsion de Madame [Z] [D]. Madame [L] [G] a par contre maintenu les demandes suivantes au tribunal :
- de constater la résiliation du bail du fait de la clause résolutoire
- de condamner Madame [Z] [D] au paiement des sommes suivantes :
- 1 596,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2025 ;
- une indemnité d’occupation,
- 400,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [L] [G] a expliqué au soutien de ses prétentions que la locataire a remis les clefs le jour de l’audience.
Madame [Z] [D] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
- de prendre en compte sa situation financière très difficile.
Madame [Z] [D] soutient notamment :
- qu’elle s‘engage à payer les loyers dûs.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [Z] [D] ne s’est pas rendue aux convocations du travailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que Madame [L] [G] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable
Sur la résiliation de plein droit et l'expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Z] [D] le 7 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 296,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [Z] [D] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l'absence de demande de Madame [Z] [D] ainsi que la la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d'accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 janvier 2025, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le contrat de bail celui-ci étant antérieur à l’entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Madame [L] [G], ayant indiqué lors de l'audience qu'elle se désistait de ses demandes concernant la demande d'expulsion, Madame [Z] [D] n'ayant pas fait d'observations sur la demande de désistement, il y a lieu de constater le désistement de Madame [L] [G] sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [Z] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [L] [G] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [L] [G] verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2025 fin du bail, établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 596,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [L] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [D] à payer la somme de 1 596,00 € actualisée au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [Z] [D] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [Z] [D] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative, ce d’autant qu’une procédure de surendettement est en cours et prévoira éventuellement les modalités du paiement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [Z] [D], la demande de condamnation formée par Madame [L] [G] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de Madame [Z] [D], de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [L] [G] ;
CONSTATE que le bail conclu le 15 février 2016 entre Madame [L] [G] et Madame [Z] [D] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 8 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE le désistement Madame [L] [G] de ses demandes au titre de résiliation de la demande d'expulsion ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer la somme de 1 596,00 € actualisée au 31 janvier 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à Madame [L] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 31 janvier 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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