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TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/03318


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Date
17/07/2025
Numéro
25/03318
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687fedf3249b152198e835f5

Texte de la décision

2,635 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/03318 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I276

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

ENTRE :

Madame [I] [N] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

ET :

Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 6]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025

Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, Madame [I] [N] et Monsieur [B] [Y] par l'intermédiaire de leur conseil ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle survenue dans le jugement n°24-05086 rendu par le Tribunal Judiciaire de ce siège le 3 février 2025, consistant en ce qu'il a mentionné comme adresse du bien dans le dispositif le [Adresse 2] alors que l’adresse telle que mentionné dans l’exposé du litige est le 15

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort du jugement qu'une erreur matérielle est intervenue dans le jugement sus nommé l’adresse du bien objet de la location étant différente entre l’exposé du litige et le dispositif

Dès lors compte tenu des éléments sus mentionnés, l’erreur étant strictement une erreur matérielle, il y a lieu de substituer à la mention de [Adresse 3] la mention [Adresse 4]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE et RECTIFIE l'erreur matérielle intervenue dans le jugement n° 2025-131 du 3 février 2025,

DIT qu'il convient de lire dans le corps de la décision:

- en page 4 au lieu de :
"[Adresse 3]."

- la mention suivante
"[Adresse 5]"

ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,

MET les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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