Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/00333


Vérifier : TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/00333
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687fedf4249b152198e8361a

Texte de la décision

13,333 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITL5

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2025

ENTRE :

S.C.I. R.Y.C.L.
dont le siège social est sis [Adresse 2] - Chez M [X] - [Localité 3]

représenté par son gérant

ET :

Madame [G] [P]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 7 juillet 2024, la SCI R.Y.C.L. a donné en location à Madame [G] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 350,00€ révisable et 35,00€ de charges.

Le 1er juillet 2024, Monsieur [I] [P] s’est engagé en tant que caution, solidairement avec Madame [G] [P], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.

la SCI R.Y.C.L. a fait délivrer le 12 novembre 2024 à Madame [G] [P] :
un commandement de payer les loyers échus, signifiée à la caution le 27 novembre 2024, pour un arriéré de 1221,00 €.

Suivant assignation du 20 janvier 2025, la SCI R.Y.C.L. a attrait Madame [G] [P] et la caution devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion .

la SCI R.Y.C.L. a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 20 janvier 2025.

L'audience s'est tenue le 20 mai 2025.

Lors de l’audience, la SCI R.Y.C.L. a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [G] [P]. La SCI R.Y.C.L. a en outre demandé au tribunal :
- de condamner solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [I] [P] au paiement des sommes suivantes :
- 2 621,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 20 mai 2025 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
- 400,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu'aux entiers dépens ,

Madame [G] [P] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Monsieur [I] [P] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [G] [P] expliquait que le logement était en très mauvais état mais qu’elle ne l’avait pas fait constater pour l’instant. Les courriers qu’elle a adressé au bailleur sont revenus destinataire inconnu. Le courrier adressé au bailleur par le travailleur social était lui aussi retourné pour le même motif.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [G] [P] le 12 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1221,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [G] [P] n’ayant pas réglé la dette locative.

En outre, considérant l'absence de demande de Madame [G] [P] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d'accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mars 2025, à l’expiration du délai de SIX SEMAINES visé par le commandement de payer, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Madame [G] [P] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [P] et de dire que faute par Madame [G] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [G] [P] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Madame [G] [P] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI R.Y.C.L. qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [P] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la SCI R.Y.C.L. verse aux débats un décompte arrêté au 20 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 621,00 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI R.Y.C.L. est établie dans son principe et dans son montant

Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [P] à payer la somme de 2 621,00 €. actualisée au 20 mai 2025 (mois de mai facturé) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement .

Considérant l’importance de la dette locative de Madame [G] [P] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [G] [P] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.

Sur la clause pénale

En vertu de l’article 4 i) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, est réputée non écrite toute clause (…) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble...

En l’espèce, le contrat de bail litigieux contient une telle clause pénale qui prévoit une indemnité pour le bailleur en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect des engagements du preneur.

Dans ces circonstances, cette clause pénale est réputée non écrite et il convient de rejeter la demande d’indemnisation fondée sur celle-ci.

Sur la caution

Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 1er juillet 2024 , Monsieur [I] [P] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [G] [P], afin de payer la dette de loyers. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [P] solidairement avec Madame [G] [P] à payer à la SCI R.Y.C.L. , la somme de 2 621,00 € représentant l’arriéré locatif ainsi que les indemnités d’occupation à compter de cette date.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [G] [P], la demande de condamnation formée par la SCI R.Y.C.L. à ce titre sera rejetée.

En applcation de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [G] [P]et Monsieur [I] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, de l’assignation, et la dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner in solidum Madame [G] [P] et Monsieur [I] [P] à payer à la SCI R.Y.C.L. la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI R.Y.C.L. ;

CONSTATE que le bail conclu le 7 juillet 2024 entre la SCI R.Y.C.L. et Madame [G] [P] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Madame [G] [P] et la caution Monsieur [I] [P] à payer la somme de 2 621,00 € actualisée au 20 mai 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement ;

CONDAMNEIn solidum Madame [G] [P] et la caution Monsieur [I] [P] à payer à la SCI R.Y.C.L. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 20 mai 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute par Madame [G] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [P] la caution Monsieur [I] [P] à payer à la SCI R.Y.C.L. la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;

REJETTE les autres demandes ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

CONDAMNE In solidum Madame [G] [P] et la caution Monsieur [I] [P] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.