TJ 80021, 22 juill. 2025, RG 25/00051
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Texte de la décision
DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
[V] [R]
N° RG 25/00051
N° Portalis DB26-W-B7J-IHTP
EVD/OC
N° minute
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [R]
7 rue de Paris
Appartement A23
80000 AMIENS
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. David CREQUIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée au greffe le 19 février 2025, [V] [R] a formé opposition à une contrainte décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des PAYS de la LOIRE et signifiée à lui, pour un montant de 701,00 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2023.
Suivant courriel en date du 1er juillet 2025, l’URSSAF des PAYS de la LOIRE a indiqué se désister de l’instance car elle a annulé la contrainte et qu’elle a pris en charge les frais de signification.
Par courriel du 2 juillet 2025, le tribunal a invité [V] [R] à formuler d’éventuelles observations sur le désistement.
Ordonnance du 22/07/2025 RG 25/00051
[V] [R], par courriel du 9 juillet 2025, ne s’oppose pas au désistement.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF des PAYS de la LOIRE a informé le 1er juillet 2025 la juridiction de son désistement d’instance.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
[V] [R] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des PAYS de la LOIRE de son désistement d’instance,
Dit le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des PAYS de la LOIRE aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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