TJ 63113, 22 juill. 2025, RG 25/00686
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00686 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE4H
MINUTE : 25/00386
ORDONNANCE
rendue le 22 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [T]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
87410 PALAIS SUR VIENNE
non comparant représenté par Maître RICHARD Emmanuelle, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 17/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me RICHARD est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juillet 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Le conseil de Monsieur [L] [T] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [T] a été admis depuis le 11/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [U] [H], sa nièce ;
Attendu que par requête reçue le 17 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical des docteurs [X] et [F] en date du 17/07/2025 qu’ils ont constaté : “Persistance d’éléments délirants persécutifs avec une interprétativité importante auquel s’ajoute une tension interne signi?cative. S’y ajoute une ambivalence vis-à-vis des soins nécessaires à mettre en place.
La critique des troubles est encore très partielle et un retour en milieu extra hospitalier reste dangereux pour la santé du patient et celle d’autrui, avec un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif persistant.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jourà 10 heures 15
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 21/07/2025 qu’il a constaté :
“Monsieur [L] [T] (...) présente les signes cliniques suivants :
Il présente un délire de persécution marqué, centré sur les soignants de l’unité ainsi que ceratins membres de sa famille.
On retrouve une méfiance pathologique avec une intolérance à la frustration et une impulsivité importante. Tension interne majeure.
Les symptômes sont à l’origine d’un état d’agitation psychomotrice avec des menaces répétées de passage à l’acte hétéroagressif ainsi que des tentatives de fugue du service.
Déni complet des troubles. Opposition aux soins et refus des entretiens médicaux.
Le risque majeur et imminent de troubles du comportement, en dehors du cadre hospitalier, rend impossible la présentation du patient à son audience.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11 heures.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de caractérisation de l’urgence ou du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient dans le certificat médical initial et absence de précision sur la qualité des personnes qui lui ont notifié la décision d’admission et de maintien.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique, le directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du CHU de [Localité 6] a prononcé l’admission de Monsieur [T] le 11 juillet 2025 à la demande de Madame [U] [H], sa nièce, en urgence au visa du certificat médical du docteur [O] en date du 11 juillet 2025 ;
Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait seulement état d’une « mise en danger » ; que ce terme est insuffisant pour caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, aucune précision n’étant apportée en ce sens ; que le certificat fait référence à des troubles du comportement répétés depuis trois semaines ôtant tout caractère d’urgence, et la mise en danger serait caractérisée par un ulcère des pieds, ce qui est insuffisant ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de nullité, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [L] [T] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [T] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 22 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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