Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 27229, 17 juill. 2025, RG 25/00312


Vérifier : TJ 27229, 17 juill. 2025, RG 25/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
687ff625249b152198e84f61

Texte de la décision

12,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00312 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICDW

S.A. AGIRE

C/
[R] [D]
[W] [L]

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 17 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. AGIRE
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 4]

Comparant

Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 4]

Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 07 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A SAIEM AGIRE a donné à bail à Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat du 24 novembre 2023 moyennant un loyer mensuel total de 347,53 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A SAIEM AGIRE a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par actes de Commissaire de Justice du 25 février 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 07 mai 2025,

La S.A SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'est référée à ses écritures initiales pour le surplus.

Elle a ainsi sollicité de voir :

condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 2.602,34 euros due au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté au 06 mai 2025,condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner solidairement les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement situé [Adresse 3],dire, en conséquence, que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,condamner solidairement les locataires aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
Par ailleurs, la S.A SAIEM AGIRE a indiqué être opposée à l'octroi de délais du fait de l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants.

Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L], comparants en personne, ont reconnu tant le principe que le montant de la dette locative et ont fait état de différents règlements et ont indiqué avoir un rendez-vous avec une assistante sociale en vue de déposer un dossier de surendettement.

Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET L'ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 26 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er juillet 2024 au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 7 page 2 des conditions particulières et article 5 page 4 des conditions générales du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] le 18 juillet 2024 pour un montant en principal de 754,45 euros.

Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 août 2024 et que le contrat est résilié à cette date.

L'expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] sera ordonnée en conséquence.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour les locataires de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"

La S.A SAIEM AGIRE produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite (78,18 euros) non justifiées et le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 2.524,16 euros à la date du 06 mai 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 374,50 euros (loyers + charges) en date du 30 avril 2025 et une dernière ligne créditrice de 100,00 euros (versement de la part de la locataire) le 6 mai 2025.

Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L], comparants, reconnaissent le principe et le quantum de cette dette locative.

En outre, le contrat contient une clause de solidarité (article 6 des conditions particulières).

Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.524,16 euros (terme d’avril 2025 inclus) correspondant :

aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 30 août 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme d’avril 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] sollicitent des délais de paiement afin de conserver le logement dans l’attente d’un dépôt de dossier de surendettement.

La S.A SAIEM AGIRE a indiqué être opposée à l'octroi de délais de paiement du fait que le compte locatif est perpétuellement déficitaire depuis la prise à bail et que le peu de règlements ne couvre pas le montant du loyer et charges courant.

Dans ces conditions, la reprise du paiement des loyers et charges courants n’étant pas acquis, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de leur faire bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.

Par ailleurs, la faiblesse des revenus de Monsieur [R] [D] (211,00 à 552 euros par mois en vertu d’un contrat d’engagement jeune souscrit le 14 avril 2025) et Madame [W] [L] (630,00 euros par mois en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel dans une entreprise de nettoyage) rend illusoire un apurement de la dette locative dans les délais légaux en plus du paiement des loyers et charges courants.

Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de leur octroyer des délais de paiement.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner, Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A SAIEM AGIRE ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 novembre 2023 entre d'une part la S.A SAIEM AGIRE et d'autre part Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 30 août 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAIEM AGIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] à verser à la S.A SAIEM AGIRE la somme de 2.524,16 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme d’avril 2025 inclus) ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] à verser à la S.A SAIEM AGIRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [R] [D] et Madame [W] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.