TJ 73011, 20 juin 2025, RG 25/00175
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20/06/2025
N° RG 25/00175 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2ZF N° MINUTE : 25/00129
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ETANDEX
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Benoît ARNAUD de L’AARPI LMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
représentée par Me Virgine MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Société SMA, en qualité d’assureur de la SAS ETANDEX
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière
Débats : en audience publique le : 20 Mai 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 20 Juin 2025
Exécutoire délivré le : 20/06/2025 à Mes CHEVASSUS et BIZIEN
Vu l’ordonnance du 30 août 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par l’Union des producteurs de [Localité 1] désignant M. [L] [V] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres liés aux travaux réalisés sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] et ce, au contradictoire de l’Union des producteurs de [Localité 1], la société Albingia, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, la société Artica, la société Maf, la société Entreprise Mauro, la société Axa France Iard, la société Etandex et la société Allianz Iard (RG n°22/00161) ;
Vu l’assignation du 25 avril 2025 suivant laquelle la société Etandex a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Etandex aux fins de lui voir étendre la mission d’expertise confiée à M. [L] [V]. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00175.
Vu l’assignation du 17 avril 2025 suivant laquelle la société Allianz Iard a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Etandex aux fins de lui voir étendre la mission d’expertise confiée à M. [L] [V]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00178.
Vu l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle la jonction des affaires a été prononcée sous le n°RG 25/00175.
Vu l’absence de constitution de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Etandex.
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'etablir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction.
Il ressort des éléments du dossier que la société Etandex, qui a participé aux travaux contestés et est déjà partie à l’expertise, est assurée auprès de la SMA [Pièces n°17 et 18 demandeur]. Il existe donc un motif légitime à ce que la mission soit étendue à son assureur, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par les demandeurs, la société Etandex et la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que la mission confiée à l’expert M. [L] [V] par l’ordonnance rendue le 30 août 2022 (RG n°22/00161) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la SMA en sa qualité d’assureur de la sociéte Etandex ;
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge des demandeurs, la société Etandex et la société Allianz Iard .
Le Greffier, Le Juge des référés,
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