TJ 73011, 20 juin 2025, RG 25/00150
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20/06/2025
N° RG 25/00150 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C22E N° MINUTE : 25/00133
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. TVI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
SAS 2CBD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière
Débats : en audience publique le : 20 Mai 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 20 Juin 2025
Exécutoire délivré le : 20/06/2025 à Me BOZON
Les sociétés P.M.A et L.B.S ont donné à bail commercial à la société 2CBD un local professionnel, correspondant aux lots n° 228, 229 et 230, situé dans un ensemble immobilier dénommé Home Club sis [Adresse 2] à [Localité 4] suivant contrat en date du 11 février 2019, moyennant versement d’un loyer annuel de 30.000 € HT payable trimestriellement.
La société T.V.I est venue aux droits des sociétés P.M.A et L.B.S , suite à un acte de fusion absorption du 31/12/2019.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 27 février 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte du 14 avril 2025, la société T.V.I a fait citer devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en référé, la société 2CBD, pour voir :
- constater la résiliation du bail commercial du 11 février 2019 entre la société T.V.I d’une part et la société 2CBD d’autre part et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 27 février 2025,
- ordonner l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef,
- condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 50.740,08 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 3.641,52 € et au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par remise de l'acte à étude, la société 2CBD n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 20 mai 2025, la société T.V.I a actualisé le montant des sommes dues à la somme de 19.860 € et a justifié de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits suivant acte du 15/04/2025.
Mme [S], gérante de la société 2CBD, était présente. Il lui a été indiqué l’impossibilité de représenter la société, s’agissant d’une procédure à représentation obligatoire. Elle a néanmoins indiqué ne pas contester les sommes actualisées, avoir quitté les lieux loués la veille et solliciter des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce la procédure est orale, mais le litige concerne une demande en paiement supérieure à 10.000 €, outre une demande d’expulsion. Mme [S], gérante de la SAS 2CBD, ne peut représenter seule la société, la représentation par avocat étant obligatoire.
Ses propos tenus à l’audience du 20 mai 2025 ne peuvent donc qu’être déclarés irrecevables, ce qui lui a été indiqué à l’audience.
Sur les demandes en constat de résiliation et d’expulsion
L’article 145-41 du code de commerce dispose notamment “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeure infructueux”;
Le bailleur verse aux débats le bail commercial en date du 11 février 2019, la signification au créancier inscrit du 15 avril 2025, le récépissé de dépôt du procès verbal de fusion-absorption auprès du greffe du tribunal de commerce de Metz, l’extrait KBIS de la société T.V.I à jour de la fusion, le décompte des sommes dues actualisé au 19 mai 2025 ainsi que le commandement de payer en date du 27 février 2025.
Il est constant que le bail commercial contient une clause résolutoire en cas de non respect des stipulations du dit bail. Ce bail prévoit le détail des frais accessoires au loyer et qui resteront à la charge du preneur.
Le bailleur justifie des sommes dues arrêtées au 19 mai 2025, et il sera donc fait droit à ses demandes en paiement qui sont non sérieusement contestables.
Il convient de constater la résiliation du bail à la date du 28 mars 2025, soit un mois après le commandement de payer, d’ordonner l’expulsion de la société 2CBD et de la condamner au paiement de la somme de 19.860,08 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation.
Il ressort cependant du décompte actualisé que la société 2CBD a réalisé plusieurs versements depuis le mois d’avril. La société 2CBD ayant réglé une partie de sa dette locative depuis l’introduction de l’instance, elle sera autorisée à régler le reste de la dette locative selon des délais repris au dispositif. Ces délais seront ordonnés à titre de délais de paiement de la dette, sans qu’il y ait lieu à suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société 2CBD sera donc condamnée à payer à la société T.V.I la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société 2CBD, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevables les dires de Mme [S] tenus à l’audience du 20 mai 2025 ;
Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties au 28 mars 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société 2CBD et de toute personne de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
Condamnons la société 2CBD à verser à titre provisionnel à la société T.V.I la somme de 19.860,08 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 19 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Autorisons la société 2CBD à régler sa dette locative dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement la totalité de la somme due sera exigible à échéance ;
Condamnons la société 2CBD à verser à la société T.V.I la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société 2CBD aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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