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TJ 73011, 24 juin 2025, RG 25/00199


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00199
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
687ffcb5249b152198e85fbd

Texte de la décision

6,711 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/06/2025

N° RG 25/00199 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C25Z N° MINUTE : 25/134

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. LE DINGO D’OR
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, et Me Mélanie MURIDI de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & associés, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ANDES, représenté par son syndic la société [Localité 1] AGENCE
[Adresse 2]
représenté par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
non comparant

Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
non comparant

Monsieur [I] [L] [Z]
[Adresse 5]
non comparant

S.C.I. MIALO, représenté par M. [K] [A]
[Adresse 6]
non comparante

Madame [X] [R]
[Adresse 7]
non comparante

Madame [F] [P]
[Adresse 8]
non comparante

Monsieur [E] [P]
[Adresse 8]
non comparant

Syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRARIOND, représenté par son syndic la société [Localité 1] AGENCE
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Monsieur [V] [M]
[Adresse 9]
non comparant

S.A.R.L. VAL LINA
[Adresse 10]
non comparante

Monsieur [Q] [T]
[Adresse 11]
non comparant

Monsieur [N] [W]
[Adresse 12]
non comparant

COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son maire en exercice
[Adresse 13]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean-Marc PETIT de la SELARLU Jean-Marc PETIT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffières

Débats : en audience publique le : 10 Juin 2025

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Juin 2025

Exécutoire délivré le : 24/06/2025 à Mes MILLIAND, CLATOT et CORDEL (2)

La Sarl Le Dingo d’or, propriétaire au sein de la résidence Les Andes - [Adresse 14] à [Localité 1] des appartements n°41 et 42 situés en dernier étage, a obtenu de la commune de [Localité 1], suivant arrêté municipal du 26 février 2024, une autorisation de surélévation d’un appartement, et modification de la toiture et des façades

Par actes des 12, 14,15 et 16 mai 2025 la société Le Dingo d’or a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville:
* copropriétaires résidence Les Andes - [Adresse 15] à [Localité 1]:
M. [B] [G], M. [D] [O], M. [I] [L] [Z], la Sci Mialo, Mme [X] [R], M. [E] [P] et Mme [F] [P],
* copropriétaires résidence Le Prariond:
M. [V] [M], la Sarl Val Lina, M. [Q] [T], M. [N] [W],
outre ,
le syndicat des copropriétaires de la résidences Les Andes représenté par son syndic [Localité 1] Agence Degouey et Cie, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prariond représenté par son syndic [Localité 1] Agence Degouey et Cie et la commune de [Localité 1] ,
aux fins de voir ordonner expertise préventive afin d’opérer les constats nécessaires en vue de prévenir tout litige pouvant survenir à l’occasion des travaux de construction, entre les parties, dès lors que l’opération est située à proximité immédiate de différents bâtiments et que les travaux sont susceptibles d’entraîner d’éventuels désordres aux propriétaires des terrains et immeubles adjacents nécessitant de dresser, de manière contradictoire, un état des lieux avant tous travaux.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, les syndicats des copropriétaires de la résidence Les Andes et de la résidence Le Prariond ont émis protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. Ils ont indiqué que les travaux ont commencé et qu’ils ont fait établir des constats de commissaires de justice.

La commune de [Localité 1] a formulé également protestations et réserves à la demande de référé préventif et s’est interrogée quant à son motif légitime en indiquant que les travaux ont débuté depuis le mois de mai 2025.

Bien que régulièrement assignés, M. [B] [G], M. [D] [O], M. [I] [L] [Z], la Sci Mialo, Mme [X] [R], M. [E] [P], Mme [F] [P], M. [V] [M], la Sarl Val Lina, M. [Q] [T], M. [N] [W] n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il est en l’espèce demandé au juge des référés d’ordonner un référé expertise à titre préventif visant à faire un état des avoisinants avant le commencement des travaux.
La Sarl le Dingo d’Or justifie d’un arrêté de permis de construire délivré le 26 février 2024 par la commune de [Localité 1]. Il ressort cependant des conclusions de certains des défendeurs que les travaux ont commencé au cours du mois de mai 2025, ce qui n’a pas été contredit, et que les syndicats des copropriétaires ont procédé à des constats de commissaires de justice pour établir l’état des avoisinants avant travaux.

La justification du référé préventif est d’intervenir avant travaux. Dés lors qu’il ressort des éléments du dossier que les travaux sont commencés depuis déjà près de deux mois, et que l’intervention de l’expert ne pourrait avoir lieu avant un délai raisonnable de 3 à 4 semaines, cela aboutirait à 3 mois de travaux déjà écoulés.
Il doit être constaté que de ce fait l’expert désigné ne pourrait pas être en mesure de pouvoir comparer l’état des avoisinants avant et après le commencement des travaux, ceux-ci devant alors être trop avancés.

Au vu de ces éléments, le motif légitime à la réalisation d’un référé préventif n’est pas rapporté.

En conséquence, la Sarl Le Dingo d’Or sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETONS l’intégralité des demandes de la Sarl Le Dingo d’Or ;

CONDAMNONS la Sarl Le Dingo d’Or aux dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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