Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 06069, 22 juill. 2025, RG 25/00899


Vérifier : TJ 06069, 22 juill. 2025, RG 25/00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/00899
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
687ffda3249b152198e8623e

Texte de la décision

6,033 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me LE GLAUNEC
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 5 Octobre 2023
décision n° 2023/900 - RG n° 23/00234

[Z] [L]
c/
[X] [W], [I] [R] épouse [W], [C] [E], [V] [G] [B], [T] [J], [Y] [U]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00899 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH5E

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Z] [L]
né le 26 Juin 1949 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

ET :

Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Madame [I] [R] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet, prorogé au 22 Juillet 2025.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [N] dans le litige engagé par Monsieur [Z] [L], en désenclavement de ses parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 1].

Par ordonnance du 24 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties.

Faisant valoir que lors de la dernière réunion sur site, l’expert a identifié de nouveaux propriétaires susceptibles d’être concernés par l’expertise, Monsieur [Z] [L] a, par actes en date du 28 mai 2025, fait assigner Monsieur [X] [W] et Madame [I] [R] épouse [W], Madame [C] [E] et Monsieur [V] [G] [B], et Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [U] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 682 du code civil,
ORDONNER l'extension de la mission de l'expert judiciaire Monsieur [P] [N] à Monsieur [X] [W], Madame [I] [W], Madame [C] [E], Monsieur [V] [G] [B], Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [U] afin que cette mesure leur soit rendue commune, opposable et contradictoire.
RESERVER les dépens.

Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [U] n’ont pas comparu, mais se sont présentés en personne à l’audience.

Ils ont déclaré ne pas s’opposer à la demande.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [X] [W] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Madame [I] [R] épouse [W] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Madame [C] [E] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et Monsieur [V] [G] [B] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient en conséquence de constater l’intervention de la société PROJET CLIM 31 aux lieu et place de la société PROJET CLIM.

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2023, de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024, du plan cadastral, des justificatifs de propriété (extraits GEOPORTAIL) des défendeurs (parcelles C [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour M. et Mme [W];
parcelles C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9] pour Mme [E] et M. [G] [B]; parcelles C [Cadastre 5] et [Cadastre 12], un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard des requis.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Monsieur [L] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

DECLARONS communes et opposables à Monsieur [X] [W] et Madame [I] [R] épouse [W], Madame [C] [E] et Monsieur [V] [G] [B], et Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [U], l=ordonnance de référé du l=ordonnance de référé du 5 octobre 2023 (décision n° 2023/900 - RG n° 23/00234) ayant désigné Monsieur [A] en qualité d=expert, l’ordonnance ayant désigné Monsieur [P] [N] en remplacement de Monsieur [A] (ordonnance visée dans l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024), l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024, et les opérations d’expertise,

DISONS que Monsieur [N], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de Monsieur [X] [W] et Madame [I] [R] épouse [W], Madame [C] [E] et Monsieur [V] [G] [B], et Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [U],

DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [L].

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.