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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 67482, 22 juill. 2025, RG 24/11273


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Date
22/07/2025
Numéro
24/11273
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
68800309249b152198e86f47

Texte de la décision

18,879 caractères

N° RG 24/11273 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLV

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]

11ème civ. S2

N° RG 24/11273
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLV

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Steeve WEIBEL
Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K]

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Etablissement public OPHEA, (ANCIENNEMENT CUS HABITAT) OFFICE PUBLIC DE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, non représenté

Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparante

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 1er mars 2004, CUS Habitat devenu OPHEA, a donné en location à Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer, hors provision sur charges, de 290.00 euros par mois, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 juin 2023, OPHEA a notifié à Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] un congé pour le 31 juillet 2023 pour " non-paiement de loyers et accessoires " auquel est joint le décompte des sommes dues pour 1557.60 euros, échéance de mars 2023 comprise.

Par acte délivré le 26 novembre 2024, OPHEA a assigné Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement des arriérés locatifs.

A l'audience du 23 mai 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance, en actualisant la créance, aux fins de voir :
- Constater que le congé délivré est régulier,
- Prononcer la déchéance de Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l'article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
- Condamner Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par lui situés [Adresse 3] à [Localité 8],
- Prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] à payer la somme de 3088.97 euros à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience,
- Condamner en tout état de cause Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] à payer à OPHEA, à titre d'indemnité d'occupation, le montant de 578.29 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] à payer la somme de 350.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] aux entiers dépens,
- Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

OPHEA actualise la dette locative à la somme de 658.83 euros au 14 mai 2025 et donne son accord pour l'octroi de délais de paiement à hauteur de 45.00 euros par mois.

Madame [G] [K] déclare que le couple perçoit des revenus mensuels de 4300.00 euros et sollicite de régler la dette locative par mensualités de 45.00 euros en sus du loyer courant.

Cité par dépôt à domicile, Monsieur [H] [I] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Le Tribunal donne lecture de l'enquête sociale qui lui a été transmise le 29 avril 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la recevabilité des demandes

La situation d'impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 avril 2023, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'assignation a été notifiée le 27 novembre 2024 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 23 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être déclarées recevables.

Sur le congé

En application de l'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du chapitre premier, à l'exclusion de l'article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.

L'article 4, inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi, dispose que :
" les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.

Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux. (…) "

Le congé délivré au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas un congé ordinaire en ce qu'il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d'un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux, prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.

En l'espèce, le congé a été notifié à Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] pour le 31 juillet 2023 au vu des impayés de loyers au 21 avril 2023 et invitait ces derniers à prendre attache avec la personne gestionnaire de leur situation pour régulariser l'impayé et leur indiquait qu'à défaut pour eux de faire le nécessaire avant le 31 juillet 2023, il engagerait une procédure pour faire constater leur mauvaise foi et solliciter la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence leur évacuation du logement.

Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] ne contestent pas la régularité de cet acte de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Le congé a donc pris effet le 31 juillet 2023 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé.

Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux.

Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre la mauvaise foi de l'occupant.

La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l'occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.

L'appréciation doit être faite au jour de la demande.

En l'espèce, la demande de déchéance a été faite à la date de l'assignation, soit le 26 novembre 2024.

À cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à 3088.97 euros, échéance du mois d'octobre 2024 incluse, selon l'extrait du 14 mai 2025 produit.

Il est également relevé que le compte est constamment débiteur depuis mai 2023.

Compte tenu de ce montant et de l'ancienneté de la dette locative, le manquement à l'obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K].

Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] seront donc déchus de leur droit au maintien dans les lieux, sous réserve de ce qui sera dit ci-après en cas d'octroi de délais de paiement.

Sur la demande en paiement

En application des articles 1728 2° du code civil le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce ,au vu du dernier décompte actualisé du 14 mai 2025, non contesté, Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] seront solidairement condamnés au règlement, en deniers ou quittances, de la somme de 658.83 euros, correspondant au montant de l'arriéré de loyers et charges, échéance du mois d'avril 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l'évolution des sommes dues depuis l'assignation.

Sur l'indemnité d'occupation

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.

En conséquence de la résiliation du bail, Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] seront solidairement condamnés au paiement d'une somme de 426.81 euros pour la période courant depuis la date de résiliation du contrat soit le 31 juillet 2023 à compter de laquelle ils sont devenus occupants sans droit ni titre et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi soit la somme de 578.29 euros. Le montant sera révisé conformément au bail.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.

Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] sont déjà solidairement condamnés au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 658.83 euros, en considération de la date de la résiliation du contrat soit le 31 juillet 2023.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il ressort du décompte précité que Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] ont repris le règlement des loyers courants.

Il ressort également du rapport d'enquête sociale qu'ils perçoivent des revenus mensuels de 4395.23 euros au titre de salaire, indemnités journalières et revenu de solidarité active et ont à charge deux enfants.

Compte tenu de la situation financière de Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] et de leur demande de délais de paiement qui a reçu l'accord d'OPHEA, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] sur 15 mois selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Si les intéressés apurent leur dette en plus des échéances courantes dues pour l'occupation du logement selon ces modalités, ils seront réputés ne pas avoir été déchues du droit au maintien dans les lieux et considérés comme occupants de bonne foi, maintenus dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire.

Dans le cas contraire en revanche, leur expulsion sera ordonnée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K], succombant, supporteront in solidum les dépens de la présente procédure.

Compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ;

CONSTATE la résiliation au 31 juillet 2023, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l'OPHEA, d'une part, et Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] d'autre part, portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;

PRONONCE la déchéance de Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] de leur droit au maintien dans les lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] à verser à OPHEA en deniers ou quittances la somme de 658.83 euros (six cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l'arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d'occupation impayées au 14 mai 2025, échéance du mois d'avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE à Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] un délai de 15 mois (sauf meilleur accord) pour s'acquitter de leur dette et dit qu'ils devront le faire en 15 mensualités de 45.00 euros chacune la dernière pour le solde, et ce en sus du paiement des échéances courantes dues pour l'occupation du logement ;

DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'en cas de respect de ces modalités d'apurement de la dette locative, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée ne pas avoir été prononcée ;

DIT qu'en revanche faute de règlement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, en sus du paiement des échéances courantes dues pour l'occupation du logement :
- la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité et la déchéance du droit au maintien dans les lieux reprendra son plein effet ;
- l'OPHEA sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K], des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] seront condamnés solidairement à verser à l'OPHEA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail soit la somme de 578.29 euros (cinq cent soixante-dix-huit euros et vingt-neuf centimes) à compter du 31 juillet 2023, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l'occupation et révisable conformément aux clauses du bail, l'indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de la présente décision, étant précisé que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] sont déjà condamnés au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 658.83 euros, en considération de la date de résiliation du contrat soit le 31 juillet 2023 ;

DIT que, sous ces réserves, les demandes de l'OPHEA tendant à l'expulsion de Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] et à leur condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [I] et Madame [G] [K] aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente des contentieux de la protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

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