TJ 67482, 16 juill. 2025, RG 24/01066
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Texte de la décision
N° RG 24/01066 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00525
N° RG 24/01066 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QY
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [10] ([5])
[7] ([4])
- avocat (CCC) par LS
Me Xavier BONTOUX
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [T] LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 23 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 6 août 2024, la S.A.S. [10], employeur de M. [E] [V] conteste la décision en date du 19 février 2024 de la [7] attribuant à M. [E] [V] un taux de 10% suite à son accident du travail du 15 novembre 2019.
Le requérant expose que le taux retenu a manifestement été surévalué, compte tenu des séquelles et de l'existence d'un état antérieur.
La [7] dépose un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025. Elle sollicite du tribunal de confirmer sa décision et de débouter la SAS [10] de l'ensemble de ses demandes.
La S.A.S. [10] reprenant son mémoire du 27 mars 2025 demande au tribunal d'abaisser le taux de 10% à 8%.
Avec l'accord des deux parties le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d'invalidité visé à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Dr [N] [L], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [E] [V] le 27 février 2025 que " L'évaluation clinique de l'atteinte du rachis dorso-lombaire ne permet pas de distinguer la part respective de l'atteinte du niveau L4L5 ni celle de l'état antérieur en l'absence de rapport médical préalable à l'AT objet du présent recours.
Sur le plan clinique, l'atteinte des mobilités rachidiennes est effectivement légère, avec des amplitudes articulaires largement conservées. L'atteinte principale réside en la persistance de lombalgies et sciatalgies chroniques chez un patient déjà multiopéré malgré son jeune âge.
Le patient a pu reprendre son activité d'ouvrier qualifié après consolidation, ce qui accrédite la persistance d'une mobilité rachidienne sans laquelle il ne pourrait occuper ce poste.
Les IRM successives du rachis dorsolombaire mentionnent une discopathie dégénérative avec une hernie discale qui régresse au fil du temps, et ce même avant l'intervention de 2021.
Le barème, dans son chapitre 3.2, préconise pour une atteinte légère du rachis dorso-lombaire, un taux d'IPP compris entre 5 et 15%.
En tenant compte des deux états interférents (atteinte L4L5 et antécédents de hernie L5S1), un taux d'IPP de 8% me semble justifié. "
Le barème [11] en son chapitre 3.2 énonce :
" 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 8] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. "
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que le taux d'incapacité permanente partielle pour M. [E] [V] à la suite de son accident du travail du 15 novembre 2019 doit être de 8% dans les rapports employeur/caisse.
La [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la S.A.S. [10] ;
FIXE à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [V] dans les rapports [6]/employeur ;
CONDAMNE la [7] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière Le Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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