TJ 67482, 16 juill. 2025, RG 24/01271
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Texte de la décision
N° RG 24/01271 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC3S
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00526
N° RG 24/01271 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC3S
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [H] [F] ([7])
[8] ([6])
- représentant ([7]) par LS
[10]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [L] [K], Assesseur employeur
- [Y] [S], Assesseur salarié
***
À l’audience du 23 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
née le 25 Mai 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour représentant Mme [X] [M], Diretrice de l’UNIAT-ALSACE
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 29 septembre 2024, Mme [H] [F], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [8], conteste la décision en date du 17 mai 2024 de la [8], lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 5% suite à la consolidation de sa maladie professionnelle.
Le requérant expose avoir contracté une maladie professionnelle alors qu'elle était aide-soignante, qu'elle a dû subir l'ablation d'une hernie discale le 23 août 2021.
Elle estime le taux médical attribué sous-évalué et soutient pouvoir prétendre à un taux professionnel ayant été déclarée inapte à reprendre sa profession d'aide-soignante. Elle précise qu'un taux professionnel peut lui être accordé sans qu'il n'y ait perte de salaire.
Elle sollicite du tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondé sa requête, A titre principal,
- DIRE qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle justifiant une réévaluation de son taux d'IPP
- DIRE qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel.
- FIXER à 20 % son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle d'un point de vue médical et professionnel.
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec pour mission de :
- Prendre connaissance de mon entier dossier médical,
- Décrire les lésions dont je souffre,
- Fixer le taux d'Incapacité Permanente et Partielle consécutif à l'accident du travail de M. du .... ou de ma maladie professionnelle du..., par référence au barème médical indicatif.
- DIRE que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la [5] conformément aux dispositions de l'article L.142-11 de code de la sécurité sociale.
- DIRE que les frais de déplacement de l'assuré à l'audience seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens,
Avec l'accord de Mme [H] [F], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [D] [R], lequel a examiné le requérant le 5 mars 2025.
La [8] dépose un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025. Elle s'en remet à sagesse concernant le taux médical et s'oppose à tout taux professionnel.
Elle sollicite du tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Dire et juger que la caisse s'en remet à la sagesse du Tribunal quant aux conclusions du Docteur [R] ;
- Débouter Madame [F] de sa demande de se voir fixer un coefficient professionnel ;
- Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner Madame [F] aux entiers frais et dépens.
Avec l'accord des deux parties, le tribunal a orienté l'instance selon la procédure de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d'invalidité visé à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, paragraphe " 3.2 ",
Vu l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles,
Il résulte du rapport du Dr [R], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [H] [F] le 5 mars 2025 que " Mme [F] mesure à 1,69 m et pèse 69 kg.
La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe met en évidence un réflexe rotulien gauche vif, un rotulien droit présent mais nettement diminué, des réflexes achilléens absents.
Les mensurations mettent en évidence aucune différence entre les 2 membres inférieurs.
À la mobilité du rachis distance doit sol est de 25 cm ramenée à 15 sur le plan du lit. Les inflexions latérales, les rotations sont normales.
La recherche d'un signe de Lasègue à 80° à droite déclenche des fourmillements au niveau de la jambe et du pied droit.
Entre-temps Mme [F] a présenté un cancer du sein droit.
Les répercussions fonctionnelles lombaires sont peu importantes : elles se résument à une mobilité du rachis quasi normale et des fourmillements au niveau de la jambe du pied droit lors de la recherche d'un signe de Lasègue. Nous proposons de porter le taux d'IP à 7 %. "
Le Dr [R] conclut de la façon suivante :
" En se plaçant à la date de consolidation, la MP de Mme [H] [F], relève d'un taux d'IPP de 7 % "
Le tribunal constate que Mme [H] [F] n'apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant et que la [5] s'en remet à sagesse.
Les conclusions du médecin sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que le taux d'incapacité permanente partielle médical de Mme [H] [F] à la date de sa consolidation est de 7%.
L'incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l'évaluation du taux d'IPP.
Cependant, il s'agit d'une indemnisation forfaitaire et non intégrale.
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à Mme [H] [F] de démontrer que son accident du travail ou sa maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d'un des éléments suivants :
- le licenciement pour inaptitude ou la perte d'emploi en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle
- l'impossibilité durable de retrouver un emploi
- la perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)
Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la [8] a statué, c'est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n'est cependant pas nécessaire qu'il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l'employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l'inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n'a eu lieu qu'après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
En l'espèce, Mme [H] [F] ne justifie d'aucun de ces trois éléments.
Elle sera déboutée de sa demande de coefficient professionnel.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [H] [F] ;
DIT qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [F] est de 7% ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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