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TJ 67482, 16 juill. 2025, RG 24/00797


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Date
16/07/2025
Numéro
24/00797
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6880030d249b152198e86fd6

Texte de la décision

3,261 caractères

N° RG 24/00797 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XK

PÔLE SOCIAL

Minute n° H25/00296

N° RG 24/00797 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XK

Copie :

aux parties par LRAR

[5] (ccc)
CPAM DU BAS-RHIN (ccc+FE)

aux avocats (ccc) par LS

Me Michaël RUIMY

Le :

Pour le Greffier

Me Michaël RUIMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 16 Juillet 2025

DÉBATS :

À l'audience de mise en état du 06 Juin 2025

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025
- contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
- signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Margot MORALES, Greffier.

DEMANDERESSE :

Organisme [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [D] [F] munie d’un pouvoir permanent

***

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 30 mai 2024, l'[5] conteste la décision de la CPAM du Bas-Rhin lui déclarant opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Mme [S] [T] [K].

La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025. Elle sollicite du tribunal de débouter l'[5] et de la condamner aux entiers frais et dépens et à 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par écrit du 11 avril 2025, l'[5] a indiqué souhaiter se désister de son recours.

Lors de l'audience du 6 juin 2025, la CPAM du Bas-Rhin, présente, a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a mis l'instance en délibéré à la date du 16 juillet 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu la requête ;

Vu l'article 395 du Code de procédure civile lequel dispose que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "

Vu le désistement du demandeur, non accepté par la caisse de sécurité sociale qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la CPAM du Bas-Rhin a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, l'[5] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'[5], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DONNE ACTE à l'[5] de son désistement ;

CONDAMNE l'[5] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE l'[5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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