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TJ 67482, 16 juill. 2025, RG 24/00515


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Date
16/07/2025
Numéro
24/00515
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6880030e249b152198e86fde

Texte de la décision

7,464 caractères

N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWGX

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00518

N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWGX

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [E] [D] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIn (CCC)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Pascaline WEBER

Le :

Pour le Greffier

Me Pascaline WEBER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié

***

À l’audience du 06 Juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 30 mars 2024, M. [E] [D] conteste la décision en date du 8 février 2024 de la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant un taux d'incapacité permanente partielle de 20% suite à la consolidation de sa maladie professionnelle le 11 juin 2019.

Le requérant soutient que le taux d'incapacité permanente partielle accordé doit être le même que celui fixé pour la pension d'invalidité (50%) et que celui accordé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Il sollicite en outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile.

Avec l'accord de M. [E] [D], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [F], psychiatre, lequel a examiné le requérant le 2 octobre 2024.

La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Dire et juger qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions du Dr [F] ;
En conséquence ;
- Confirmer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner M. [D] aux entiers frais et dépens.

M. [D], dans ses écritures du 28 octobre 2024, sollicite du tribunal de :
- Fixer le taux d'incapacité permanente partielle du fait de la maladie professionnelle entre 40% et 50% conformément au taux fixé au titre de la pension d'invalidité accordé le 1er juillet 2019 et celui fixé par le Dr [F] dans sa consultation du 2 octobre 2024 ;
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-rhin au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.

Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 16 juillet 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de confirmation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : les séquelles de M. [E] [D] de sa maladie professionnelle à la date de sa consolidation justifient t'elles un taux de 20% ?

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.

Le recours est donc déclaré recevable.

Sur le fond

Les barèmes d'attribution d'un taux étant totalement différents pour apprécier ledit taux dans le cadre d'une invalidité, d'une Allocation aux Adultes Handicapés ou d'une maladie professionnelle, M. [D] n'est pas fondé à se prévaloir ni du taux attribué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre de l'invalidité, ni par la Maison Départementale des Personnes Handicapées dans le cadre d'une autre prestation.

Il résulte du rapport du Dr [P] [F], médecin psychiatre, médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [E] [D] le 2 octobre 2024 que " En se plaçant à la date du 1er septembre 2023, c'est à dire la date de l'examen effectué par le docteur [V], il est indéniable que monsieur [E] [D] présentait un état dépressif chronique réactionnel à la dégradation de ses conditions de travail et de son image narcissique tant sur le plan social que familiale. Son état se situe dans le registre de la dépression chronique sinistrosique névrotique importante avec une asthénie persistante et des acutisations anxieuses réactionnelles.

Le taux d'IPP confirmé à 20% par le docteur [V] le 1.9.23 est la limite inférieure de la fourchette du barème à la page 30 ligne 4.2.1.11, ligne névrose post traumatique qui va de 20 à 40%. Pour Monsieur [D], le taux de 20% apparait insuffisant en regard des troubles qu'il présentait. "

Le tribunal constate que M. [E] [D] n'apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.

Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il y aura lieu de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [D] à la date de sa consolidation est de 30%.

La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

M. [E] [D] a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [E] [D] ;

DIT qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [D] est de 30% ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [E] [D] la somme de 500  (cinq cents) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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