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TJ 53130, 22 juill. 2025, RG 25/00328


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00328
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
68800380249b152198e870bf

Texte de la décision

6,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00328 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDMF

[W] [E]

N° MINUTE : 25/328 ORDONNANCE

du 22 Juillet 2025

A l’audience publique tenue le 22 Juillet 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [W] [E]
né le 04 Février 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant assisté de Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE PREFET
[Localité 2]

absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE PREFET, enregistrée au greffe, le 18 juillet 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [W] [E] au Centre Hospitalier du Mayenne, établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré suivant l’arrêt préfectoral en date du15 juillet 2025 ;

- Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 08/10/2024 ;

- Vu les certificats mensuel en date des 14/10/2024, 14/11/2024 ;

- Vu le certificat médical de modification de la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complete en date du 26/11/2024 ;

- Vu les avis mensuel des 16/12/2024, 17/01/2025, 17/02/2025, 18/03/2025, 17/04/2025, 16/05/2025, 17/06/2025,

- Vu le certificat mensuel et de réintégration en hospitalisation complete du 15/07/2025 ;

- Vu la décision de maintien / réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 15/07/2025 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 17/07/2025 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

La réadmission de Monsieur [W] [E] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 15 juillet 2025, notifié à l’intéressé le 16 juillet 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, Monsieur [W] [E] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète. Concernant la nécessité de celle-ci, il a évoqué qu'il s'agissait d'une conspiration à son encontre, tout en relevant que la durée moyenne d'une telle hospitalisation est d'un à deux mois, soulignant qu'il n'est pas dans l'opposition.

Son conseil a relevé, s'agissant des conditions juridiques de la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [W] [E], l'insuffisance de l'avis motivé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation et a souligné que ce dernier avait été en capacité de solliciter lui-même sa prise en charge en service de psychiatrie, et qu'un précédent certificat, daté du 17 juin 2025, attestant de troubles du comportement plus graves de Monsieur [W] [E] n'avait pas donné lieu à une hospitalisation complète mais à la poursuite du programme de soin.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Monsieur [W] [E] a été motivée par la recrudescence du discours délirant de l’intéressé, glissant vers des idées délirantes de persécution, de complot, avec des éléments de mégalomanie, outre un comportement marqué par la grande imprévisibilité de l’intéressé qui n’a pas conscience de sa schizophrénie. Le fait qu'il ait lui même sollicité sa prise en charge en psychiatrie permet de retenir qu'il a conscience de ses troubles et à tout le moins de son besoin de soin mais ne peut suffire à exclure la poursuite de son hospitalisation. Indépendamment de l'état qui a pu être le sien en juin 2025 et de la décision qui a alors été prise par les médecins, il est produit un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le discours de l’intéressé reste délirant avec les mêmes thématiques, que sa pensée reste chaotique, sans critique et sans conscience de sa maladie, ce que les déclarations à l'audience tendant à confirmer.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [W] [E] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [W] [E] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MORIN Madame GORIEUX

Notification faite, le 22 Juillet 2025:
- à [W] [E] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE PREFET par courriel,
- à Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,

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