TJ 53130, 22 juill. 2025, RG 25/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
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cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDMK
[U] [H]
N° MINUTE : 25/329 ORDONNANCE
du 22 Juillet 2025
A l’audience publique tenue le 22 Juillet 2025 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [U] [H]
née le 16 Février 2009 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparant représentée par Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
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Demandeur
M. LE PREFET
[Localité 2]
absent
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- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE PREFET, enregistrée au greffe, le 18 juillet 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [H] au Centre Hospitalier [Localité 2], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du / suivant décision du directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] en date du 15/07/2025 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 15/07/2025, 16/07/2025, 17/07/2025 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 18/07/2025 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 18/07/2025 ;
- Vu le certificat de situation en date du 21/07/2025 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
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L’admission de [U] [H], née le 16 février 2009, en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 15 juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, [U] [H] ne s'est pas présentée à l'audience, son état de santé ne lui permettant pas de se présenter, au terme du certificat de situation établi par le psychiatre le 21 juillet 2025. Son conseil n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci, soulevant toutefois l'absence de Mme [H] sur la seule base d'un certificat de situation.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [U] [H] a été motivée initialement par les troubles du comportement qu'elle présente se manifestant par une intolérance à la frustration, une impulsivité avec mises en danger réitérées d'elle-même, des débordements émotionnels, sources d'idéation suicidaire et risque de passages à l'acte auto et hétéro-agressifs.
L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [U] [H] continue de présenter un sentiment de mal-être associé à des idées suicidaires fluctuantes et qu'elle n'est pas en capacité de mettre en place des stratégies adaptatives efficientes pour gérer ces moments de débordements émotionnels, concédant l'effet apaisant du traitement et des soins, et ce, dans un contexte d'altération de son jugement, de faible conscience de ses difficultés psychiques et de risque élevé de mise en danger d'elle-même.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [U] [H] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de [U] [H] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
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PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [U] [H] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MORIN Madame GORIEUX
Notification faite, le 22 Juillet 2025:
- à [U] [H] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE PREFET par courriel,
- à Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,
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