TJ 31555, 22 juill. 2025, RG 24/00990
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/4666
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00990 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SRWK / JAF Cab 4
AFFAIRE : [G] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Frédérique DURAND
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/6316 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8], [Localité 9] (TUNISIE)
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey SABAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000642 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 février 2024 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12], [Localité 9] (Tunisie)
et de
. Madame [P] [G] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] (Maroc) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de l’époux relative à l’attribution des véhicules Opel Vivaro et Ford S Max ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
- en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
- en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances scolaires d’été ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense de versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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