TJ 31555, 22 juill. 2025, RG 25/01181
Vérifier : TJ 31555, 22 juill. 2025, RG 25/01181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01181 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJTC
Le 22 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [H] [B] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 21 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [H] [B] né le 09 Décembre 1975 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 14 juillet 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente des idées délirantes de persécution, mégalomaniaque et à thématique sexuelle, en lien avec un épisode de manie délirante.
Il est irritable, tendu, rapidement contrarié lors des échanges, ce qui présente un risque pour autrui.
Il n’a par ailleurs aucune conscience des troubles, et ne repère pas la nécessité de rester à l’hôpital.
Enfin, sa pensée est désorganisée, ce qui ne permet pas d’envisager des soins efficaces à l’extérieur de l’hôpital.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 19 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [H] [B] présente à ce jour un état clinique marqué par une activité délirante, une hypersyntonie, une exaltation de l’humeur, sans pour autant présenter de troubles du comportement ou de perturbation des conduites instinctuelles.
Néanmoins, le médecin psychiatre indique que la mesure reste nécessaire afin de consolider une rémission chimique de cette décompensation, dont la cause la plus probable est un problème d’observance médicamenteuse.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [B].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.