TJ 31555, 22 juill. 2025, RG 23/03749
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/4664
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03749 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGY2 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [P] / [J] [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Frédérique DURAND
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P],
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
assisté par l’Union des Mutuelles Millavoises – Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs – [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 503, Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [J] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Romain SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 206
Page
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 septembre 2023 ;
PRONONCE , par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [K] [E] [O] [P] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (Aveyron)
et de
. Madame [V] [J] [D] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 12] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er mars 2020 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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