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CA Versailles, 22 juill. 2025, RG 25/04317


Vérifier : CA Versailles, 22 juill. 2025, RG 25/04317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/04317
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
68806c7ebf1211186fbec885

Texte de la décision

4,164 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 40D

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 22 JUILLET 2025

N° RG 25/04317 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKGT

AFFAIRE :

S.A.S. AB INBEV

C/

S.A.S. [Adresse 10]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Juin 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 24/01776

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique FAUQUANT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A.S. AB INBEV

Ayant son siège

[Adresse 1], domiciliée à la Gare de [Localité 7] Business

Centre

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100


DEFENDEURS A LA REQUETE

S.A.S. [Adresse 10]

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

S.E.L.A.R.L. DE KEATING

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 24 juin 2024 (RG n° 24/ 01776), cette cour a statué selon le dispositif suivant :

La cour, statuant par défaut,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Admet les créances de la société AB INBEV à la liquidation de la société [Adresse 9] :

- Pour 42 287,04 euros à titre privilégié ;

- Pour 23 492,80 euros à titre privilégié ;

- Pour 2 775,58 euros à titre chirographaire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 15 juillet 2025, la SAS AB Inbev demande à la cour de rectifier le dispositif de cet arrêt en ce qu'il a mentionné l'intimée comme étant la SAS [Adresse 8] » alors que la dénomination sociale de celle-ci est « SAS Maison Mira ».

MOTIFS

Sur la rectification d'erreur matérielle

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Il ressort du dispositif de la décision en cause que la cour a, s'agissant de la dénomination de l'une des appelantes, effectivement commis une erreur en la désignant « SAS [Adresse 9] » au lieu et place de « SAS Maison Mira ».

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'erreur comme précisé au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt par défaut,

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle';

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 24 juin 2025 (RG n° 24/01776) dans l'affaire opposant la SAS AB INBEV d'une part, à la SAS [Adresse 10] et SARL De Keating, ès qualités d'autre part ;

Dit que dans le dispositif de la décision, le mot « Mera » doit être remplacé par le mot « Mira » ;

Maintient les autres termes de l'arrêt ;

Dit qu'il sera fait mention de cette décision sur la minute de l'arrêt, ainsi que sur toutes les expéditions qui en seront délivrées';

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, président et Madame Françoise DUCAMIN, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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