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CA Toulouse, 22 juill. 2025, RG 25/01293


Vérifier : CA Toulouse, 22 juill. 2025, RG 25/01293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/01293
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
68806c81bf1211186fbec8bb

Texte de la décision

3,175 caractères

22/07/2025

N° RG 25/01293 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7GJ

Décision déférée - 02 Avril 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -24/03513

SAS [E] & CO

C/

[N] [S]

S.A.R.L. [O] [D] CONSULTING

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°129/2025

***

Le vingt deux Juillet deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

SAS [E] & CO

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS

Monsieur [N] [S]

, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [O] [D] CONSULTING

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE


Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judciaire de Toulouse en date du 2 avril 2025 ;

Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025 par la SAS [E] & CO ;

Vu l'avis du 09 mai 2025 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 janvier 2026 ;

Vu les conclusions de la SAS [E] & CO du 08 juillet 2025 aux fins de désistement ;

Vu l'acceptation des intimés à ce désistement par actes d'avocat des 8 et 16 juillet 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les intimés n'avaient pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelant.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la SAS [E] & CO est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence, il convient de donner acte à la SAS [E] & CO de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la SAS [E] & CO de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Laisse à la SAS [E] & CO la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER E.VET

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