CA Paris, 22 juill. 2025, RG 25/03941
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03941 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVQM
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2025, à 18h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE
Mme [I] [U] [H] [N]
née le 02 janvier 1988 à [Localité 4], de nationalité colombienne
anciennement MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
représentée par Maître Rudy Parienti, avocat de permanence
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 juillet 2025 à 18h20, autorisant le maintien de Mme [I] [U] [H] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2025, à 11h08, par Mme [I] [U] [H] [N] ;
- Vu le courriel de la PAF de Roissy du 22 juillet 2025 à 10h43 indiquant que Mme [I] [U] [H] [N] a souhaité prendre son vol pour [Localité 1] ce jour et ne sera pas présente à l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La Cour ayant été informée de ce que l'intéressée a quitté le territoire français, l'appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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